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Compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel en procédure à jour fixe Droit des contrats

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Qui est compétent pour trancher la recevabilité de l’appel dans le cadre de l’appel d’un plan de session procédure à jour fixe, est-ce la cour ou le président de chambre ?
Oui : **dans une procédure d’appel à jour fixe — notamment pour un appel relatif à un plan de cession — la recevabilité de l’appel relève en principe de la cour, c’est-à-dire de la formation de jugement, et non du président de chambre statuant seul**. Le **premier président** intervient uniquement pour autoriser l’assignation à jour fixe et fixer la date d’audience. Cette ordonnance ne préjuge pas de la recevabilité de l’appel. La cour peut donc examiner ensuite, notamment d’office, le respect des conditions de la procédure à jour fixe et déclarer l’appel irrecevable. ## Distinction pratique - **Premier président** : autorisation d’assigner à jour fixe et fixation de l’audience. - **Président de chambre** : vérifications matérielles et organisation de l’audience ; il peut, si nécessaire, renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état. - **Cour / formation de jugement** : décision sur la recevabilité de l’appel et sur la régularité de sa saisine. Cette solution est distincte de la procédure ordinaire ou à bref délai, dans lesquelles le président de chambre dispose de pouvoirs spécifiques sur certaines irrecevabilités. La jurisprudence officielle rappelle que la procédure à jour fixe est une procédure particulière, sans phase ordinaire de mise en état. *(Sources complémentaires — recherche web)* : la Cour d’appel de Paris a expressément retenu que la formation de jugement devait trancher la recevabilité de l’appel malgré l’autorisation présidentielle d’assigner à jour fixe.
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Sanction du non-respect du délai de huit jours?
Le **non-respect du délai de huit jours pour saisir le premier président** d’une requête à jour fixe entraîne d’abord le **rejet possible de la requête par le premier président**. Il ne s’agit pas automatiquement d’une caducité de l’appel : si une ordonnance a malgré tout autorisé la procédure, la **recevabilité de l’appel reste appréciée par la cour**. ## Distinction essentielle - **Requête déposée hors délai de huit jours** : le premier président peut refuser l’autorisation d’assigner à jour fixe. La procédure d’appel devient alors irrégulière et l’appel peut être déclaré irrecevable. - **Ordonnance accordant malgré tout le jour fixe** : cette ordonnance ne lie pas nécessairement la cour sur la recevabilité ; la formation de jugement peut vérifier elle-même la régularité de l’appel. - **Délai fixé par l’ordonnance pour délivrer l’assignation** : son dépassement n’entraîne pas automatiquement la caducité de l’ordonnance ni l’irrecevabilité de l’appel. La requête doit exposer le péril, contenir les prétentions et viser les pièces justificatives, conformément à [Article 918 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/918). Le premier président est compétent pour fixer prioritairement la date et désigner la chambre, selon [Article 917 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/917). *(Sources complémentaires — recherche web)* : la Cour de cassation confirme que la cour d’appel peut apprécier elle-même le respect du délai de huit jours, même lorsque le premier président a déjà statué sur la requête.
Sources(2)
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