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Indemnité télétravail volontaire et suppression L.1222-10 Droit du travail

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Aucune indemnité d’occupation du domicile n’est due si le télétravail est basé sur le principe du volontariat (par ex. CA Pau, 20-06-2024, n° 22/02281, TJ Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19-06-2025, n° 23/00638). Par ailleurs, l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a supprimé la prise en charge prévue par l’article L. 1222-10 du Code du travail. Est ce vrai?
**Non, cette affirmation est trop générale. En revanche, cela n’a pas supprimé toute possibilité d’obtenir une indemnité d’occupation du domicile. ## 1. L’indemnité d’occupation n’est pas automatiquement exclue en cas de volontariat La Cour de cassation a jugé, le **19 mars 2025**, que l’occupation du domicile à des fins professionnelles peut ouvrir droit à indemnité : - si aucun local professionnel n’est effectivement mis à disposition ; - **ou si les parties ont convenu que le travail serait effectué en télétravail**. Cette formulation ne distingue pas le télétravail imposé du télétravail volontaire. Le principe légal du télétravail volontaire figure d’ailleurs toujours à [Article L1222-9 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1222-9). ## 2. Ce que les décisions de Pau et Versailles signifient réellement Les décisions citées — **CA Pau, 20 juin 2024** et **TJ Versailles, 19 juin 2025** — ont refusé l’indemnité dans un contexte particulier : - télétravail exceptionnel lié à la crise sanitaire ; - salariés disposant normalement d’un bureau dans l’entreprise ; - télétravail résultant principalement des mesures gouvernementales, et non d’une demande habituelle de l’employeur. Elles ne posent donc pas une règle générale selon laquelle le volontariat exclurait toujours l’indemnité. ## 3. Effet exact de l’ordonnance de 2017 L’ordonnance a supprimé de [Article L1222-10 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1222-10) l’ancien alinéa imposant à l’employeur de prendre en charge les coûts liés notamment au matériel, aux abonnements et aux communications. Mais cela concerne principalement les **frais de télétravail**. L’**indemnité d’occupation** constitue une compensation distincte liée à l’utilisation du domicile et à l’atteinte portée à la vie privée ; la Cour de cassation continue de l’admettre dans certaines situations. ### Conclusion pratique La formulation juridiquement correcte serait : > **L’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque le salarié choisit de télétravailler alors qu’un local professionnel est effectivement mis à sa disposition, notamment dans certaines situations exceptionnelles. En revanche, elle peut être due lorsque le télétravail est convenu et qu’aucun local professionnel n’est effectivement disponible, même si le télétravail repose formellement sur le volontariat. Le point décisif est donc moins le mot **« volontariat »** que la réalité de la mise à disposition d’un poste dans les locaux et les conditions concrètes du télétravail. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
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