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Décalage de la prise d'effet d'un contrat saisonnier en cas d'arrêt maladie Droit du travail Arrêt maladie

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Objet : Question concernant la prise d’effet des contrats saisonniers en cas d’arrêt maladie:
A sujet de l’article 3.5.1 « Prise d'effet des contrats saisonniers » de la Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, tel que mis à jour par l’avenant n° 73 du 30 septembre 2021, étendu par arrêté du 11 mai 2023 (JORF du 7 juin 2023).
Cet article précise notamment que, dès lors que l’employeur a répondu favorablement à l’agent saisonnier, le contrat est considéré comme formé entre les parties, mais que sa prise d'effet peut être retardée dans deux situations :
a) En cas de maladie ou d’accident, l’agent doit informer l’employeur de la durée prévisible de son absence et transmettre un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale d’embauche saisonnière fixée par l’entreprise, l’employeur en informe le saisonnier.
Par ailleurs, selon la jurisprudence de 2017, une promesse d’embauche constitue un véritable contrat de travail dès lors qu’elle comporte les éléments essentiels suivants : le poste, la rémunération et la date d’entrée en fonction.
Dans ce contexte, je souhaite savoir s’il est effectivement possible de décaler la date de début d’embauche lorsque le salarié est en arrêt de travail à la date initialement prévue de prise d’effet du contrat.
La question que vous posez est stratégique : elle concerne l'articulation entre les dispositions conventionnelles spécifiques aux remontées mécaniques et le droit commun du travail, notamment sur la formation du contrat de travail. Voici l'analyse juridique et stratégique de votre situation au regard du droit français et des sources citées. ## 1. La formation du contrat vs la prise d'effet En droit français, le contrat de travail est formé dès l'accord des parties sur la chose (le poste) et le prix (la rémunération), conformément à [l'article L1221-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1221-1). L'article 3.5.1 de votre Convention Collective (Remontées mécaniques) confirme ce principe : dès la réponse favorable de l'employeur, le contrat est "formé". Cependant, il introduit une distinction entre la **formation** (l'engagement juridique) et la **prise d'effet** (le début de l'exécution du travail et de la rémunération). ### Le décalage pour maladie (Point a) La clause conventionnelle que vous citez autorise explicitement le report de la date de début de contrat en cas de maladie. Cela signifie que : 1. Le contrat existe juridiquement (l'employeur ne peut pas l'annuler sans motif réel et sérieux). 2. Mais la relation de travail "active" ne débute qu'à la fin de l'arrêt maladie. ## 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Si vous êtes le salarié, l'employeur utilisera l'article 3.5.1 pour arguer qu'il n'est **redevable d'aucun salaire** tant que vous n'êtes pas apte à prendre votre poste. **Le risque :** L'employeur pourrait tenter de requalifier ce report en "caducité" du contrat si l'absence se prolonge trop longtemps, rendant l'exécution de la saison impossible. La jurisprudence que vous citez (2017) sur la promesse d'embauche protège la formation du lien, mais ne neutralise pas les clauses conventionnelles étendues qui organisent les modalités de prise d'effet. ## 3. La charge de la preuve et conditions de maintien de salaire Pour que ce report soit valable et que le contrat ne soit pas rompu de façon abusive, vous devez respecter strictement [l'article L1226-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1226-1) : * **Information sous 48h :** Vous devez transmettre votre certificat médical à l'employeur immédiatement. * **Indemnisation :** Attention, l'indemnisation complémentaire de l'employeur (maintien de salaire) est souvent soumise à une condition d'ancienneté (1 an selon la loi, parfois moins selon les conventions). Si le contrat n'a jamais "commencé" physiquement, l'ancienneté peut être contestée par l'employeur pour refuser le maintien de salaire, ne vous laissant que les IJSS de la Sécurité Sociale. ## 4. Analyse de la Jurisprudence (Analogie) La [décision n° 24-12.747 du 13/11/2025](/decisions/6915979c5cc9fa7cae5abfcd) rappelle que dans les contrats saisonniers (ici sportifs), la durée et les conditions d'exécution sont strictement encadrées par les règlements ou accords collectifs. Si l'accord collectif (votre convention) prévoit une modalité de report, celle-ci s'impose aux parties tant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public. Le report pour maladie est considéré comme une suspension de l'exécution avant même son commencement, et non comme une rupture. ## 5. Stratégie et Recommandations ### Si vous êtes le salarié : * **Action immédiate :** Envoyez votre arrêt par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par mail avec preuve de réception pour figer la "formation" du contrat. * **Vérification :** Assurez-vous que l'employeur ne profite pas du report pour embaucher quelqu'un d'autre de façon définitive sur votre poste (ce qui constituerait une rupture abusive du contrat déjà formé). * **Pragmatisme :** Si l'arrêt est court, le report est une sécurité. Si l'arrêt couvre 80% de la saison, l'employeur invoquera la force majeure ou le sinistre, bien que la maladie ne soit normalement pas un cas de force majeure. ### Si vous êtes l'employeur : * **Respect du formalisme :** Vous devez acter le report par écrit en vous référant explicitement à l'article 3.5.1 de la Convention Collective pour éviter que le salarié ne réclame le paiement des salaires dès la date initiale prévue. * **Risque :** Ne rompez pas le contrat unilatéralement à cause de la maladie, cela serait discriminatoire. Attendez la fin de l'arrêt pour constater si l'exécution est encore possible. **Conclusion :** Oui, il est juridiquement possible de décaler la date d'embauche en cas d'arrêt maladie si votre Convention Collective le prévoit expressément, car cette disposition organise la "prise d'effet" sans remettre en cause la "formation" du contrat.
Sources(4)
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