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Dans un dossier systémique mon syndic avec l'accord seulement d'un majoritaire limite chaque AG à 2hw Ai demandé une prolongation . Refusée . Est ce legl
La situation que vous décrivez, où un syndic et un copropriétaire majoritaire imposent une limite de durée (2 heures) aux Assemblées Générales (AG) au point d'empêcher le traitement exhaustif de l'ordre du jour, soulève des questions de validité des décisions sociales.
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français.
## 1. L'illégalité d'une limitation arbitraire de la durée
Il n'existe aucune disposition dans la [Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Loi+10+juillet+1965+fixant+le+statut+de+la+copropriété) qui autorise le syndic ou un copropriétaire à limiter a priori la durée des débats.
* **Le rôle du Président de séance :** Selon l'article 15 du [Décret n°67-223 du 17 mars 1967](https://www.google.com/search?q=Décret+17+mars+1967+article+15), c'est l'assemblée qui élit son président. C'est lui qui dirige les débats, et non le syndic. Si le président (souvent le majoritaire dans votre cas) clôt la séance alors que des questions à l'ordre du jour n'ont pas été votées, il commet une faute.
* **Obligation d'épuiser l'ordre du jour :** L'AG doit statuer sur chaque point inscrit à l'ordre du jour. Une clôture prématurée sans vote sur les points restants peut entraîner la nullité de l'AG pour "défaut d'examen de l'ordre du jour".
## 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Le syndic et le majoritaire argumenteront probablement que :
1. Les débats étaient "stériles" ou "répétitifs".
2. Le contrat de syndic prévoit une durée de présence (ex: forfait de 3h) et que tout dépassement engendre des frais.
**Contre-argument :** Le contrat de syndic lie le syndicat au syndic, mais il ne peut pas restreindre le droit souverain des copropriétaires de délibérer. Si le temps dépasse le forfait, le syndic peut facturer des vacations complémentaires (si son contrat le prévoit), mais il ne peut pas "éteindre la lumière" et s'en aller.
## 3. La charge de la preuve
Pour contester cette pratique, vous devez constituer un dossier solide :
* **Le Procès-Verbal (PV) :** Vérifiez si le PV mentionne que la séance a été levée à telle heure alors que des points n'ont pas été traités.
* **Feuille d'émargement :** Elle prouve votre présence.
* **Témoignages :** Utilisez l'[Article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+202+Code+de+procédure+civile) pour obtenir des attestations d'autres copropriétaires minoritaires confirmant le refus de prolongation et la clôture brutale.
* **Écrits préalables :** Vos demandes de prolongation par mail ou LRAR avant ou pendant la séance.
## 4. Risques et Stratégie (Go/No-Go)
### Risque de nullité
La jurisprudence est stricte : une délibération qui s'écarte de ce qui était prévu ou qui restreint les droits des copropriétaires est fragile. Par analogie, la [Cour de cassation, 3ème chambre civile, 06/11/2025, n° 24-12.526](https://www.courdecassation.fr/decision/690c49661f8a20b910eb5615) a rappelé qu'une délibération fixant une durée de mandat différente de celle prévue à l'ordre du jour est nulle. De même, limiter le temps de parole ou de séance de manière abusive porte atteinte au droit de vote.
### Action recommandée
1. **Pendant l'AG :** Exigez que soit noté au PV votre refus de clôture de séance et votre demande de prolongation.
2. **Après l'AG :** Vous disposez d'un délai de **2 mois** à compter de la notification du PV pour contester l'AG devant le Tribunal Judiciaire (avocat obligatoire), conformément à l'[article 42 de la loi du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+42+loi+10+juillet+1965).
3. **Alternative amiable :** Envoyez une mise en demeure au syndic (LRAR) rappelant ses obligations au titre de l'[article 18 de la loi du 10 juillet 1965](https://www.google.com/search?q=Article+18+loi+10+juillet+1965) (exécution des décisions du syndicat et organisation des AG). Précisez que la limitation systématique à 2h empêche le bon fonctionnement de la copropriété et engage sa responsabilité professionnelle.
**Attention :** Si vous êtes le seul opposant face à un majoritaire détenant plus de 50% des voix, la contestation est juridiquement possible mais politiquement difficile. Cependant, si cette limitation empêche de voter des travaux urgents ou la conservation de l'immeuble, le syndic prend un risque juridique majeur.
Cet article du Loi du 10 juillet 1965 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Loi du 10 juillet 1965 est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l' article 1833 , ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Sommaire :
Est nulle une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l'ordre du jour annexé à sa convocation
Sommaire :
L'assemblée générale des copropriétaires est l'organe habilité à modifier le règlement de copropriété, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n'exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété et tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions