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Un mari doit verser 150€ par mois comme pension alimentaire, il versé 300€ , s il ne paye pas le prochain mois est ce que c considère comme payé ou pas puisque il y a un trop perçu
La réponse courte est **non** : vous ne pouvez pas décider unilatéralement que le surplus versé un mois vous dispense de payer le mois suivant. En droit français, la pension alimentaire est une dette **périodique et forfaitaire**.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. Le principe de l'exigibilité mensuelle
La pension alimentaire est fixée par un titre exécutoire (jugement ou convention) qui prévoit généralement un versement "chaque mois" ou "avant le 5 de chaque mois".
* Le versement de 300 € au lieu de 150 € est juridiquement analysé comme un **paiement spontané** ou un "trop-perçu".
* Cependant, cela n'éteint pas automatiquement l'obligation du mois suivant. Si vous ne payez pas le mois prochain, vous vous exposez à ce que l'autre parent considère qu'il y a un **impayé**, car le titre exécutoire exige un flux financier mensuel.
### 2. Le risque du "Coup d'après" (L'adversaire)
Si vous ne versez rien le mois prochain en vous basant sur ce surplus, l'autre parent peut :
* **Engager une procédure de paiement direct :** Il peut saisir un huissier de justice (commissaire de justice) pour pratiquer une saisie sur votre salaire ou votre compte bancaire. L'huissier se basera uniquement sur le jugement : "Mois X = 0 € versé = Impayé".
* **Saisir l'ARIPA (CAF) :** Depuis la généralisation de l'intermédiation financière prévue par [l'article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-2+Code+civil), la CAF peut engager le recouvrement forcé dès le premier euro impayé.
* **Porter plainte pour abandon de famille :** Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que la pension n'est pas payée intégralement pendant plus de deux mois.
### 3. La charge de la preuve et la répétition de l'indu
Si vous avez versé trop par erreur, vous disposez d'une action en "répétition de l'indu" (demander le remboursement).
* **Le problème :** En matière alimentaire, les juges sont très réticents à ordonner le remboursement d'un trop-perçu, car les sommes sont présumées avoir été consommées pour les besoins de l'enfant.
* **La preuve :** Si vous prétendez que les 300 € couvraient deux mois, vous devez prouver qu'il y avait un **accord exprès** de l'autre parent pour cette modalité. Un simple virement sans précision ne suffit pas.
### 4. Conseil stratégique et pragmatique
Pour éviter tout litige ou frais d'huissier inutiles :
1. **L'accord écrit (Email/SMS) :** Envoyez immédiatement un message à l'autre parent : *"Bonjour, j'ai versé 300 € ce mois-ci au lieu de 150 €. Es-tu d'accord pour que ce surplus de 150 € soit imputé sur le mois prochain, ce qui fera que je ne verserai rien le mois prochain ?"*
2. **Si l'autre parent refuse ou ne répond pas :** Payez vos 150 € le mois prochain comme d'habitude. Considérez les 150 € de surplus comme un cadeau ou une avance, mais ne prenez pas le risque d'un incident de paiement.
3. **La régularisation :** Si vous voulez vraiment récupérer ce trop-perçu, proposez plutôt de déduire une petite somme (ex: 30 € par mois) sur les 5 prochains mois, **sous réserve d'un accord écrit**.
💡 **Votre situation comporte des enjeux de recouvrement forcé et de droit de la famille.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Si le versement de 300 € était une erreur matérielle ou une volonté d'avance.
- Si vous êtes actuellement en conflit avec l'autre parent.
- Si la pension est versée en direct ou via l'intermédiation financière de la CAF (ARIPA).
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Sommaire :
Le recouvrement d'une prestation compensatoire, qui présente un caractère mixte alimentaire et indemnitaire, ne peut donner lieu au paiement au profit de l'huissier de justice d'un droit proportionnel dégressif, lequel, en application de l'article 11, 2°, du décret du 12 décembre 1996 n'est pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire
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Je n ai pas compris votre réponse
Je m'en excuse, je vais être plus direct et plus simple.
La réponse courte est **NON, vous n'avez pas le droit** de ne pas payer le mois prochain, même si vous avez trop payé ce mois-ci.
Voici pourquoi en 3 points concrets :
### 1. La règle : Un mois = Un paiement
La justice considère que la pension alimentaire est une dette qui se renouvelle chaque mois. Le jugement dit que vous devez donner 150 € **tous les mois**.
* Si vous donnez 300 € en janvier, la loi considère que vous avez été généreux en janvier.
* Mais en février, le compteur repart à zéro. Vous devez toujours vos 150 €.
### 2. Le risque pour vous (Le piège)
Si vous ne payez rien le mois prochain, l'autre parent peut dire à un huissier ou à la CAF : *"Il n'a rien payé ce mois-ci"*.
* L'huissier ne cherchera pas à savoir si vous avez trop payé le mois d'avant.
* Il regardera juste le mois en cours. S'il y a 0 €, il peut bloquer votre compte bancaire ou saisir votre salaire. Cela vous coûtera en plus des **frais d'huissier très élevés**.
### 3. La seule solution pour être tranquille
Pour que vos 300 € couvrent le mois prochain, il vous faut **une preuve écrite** de l'autre parent.
**Ce que vous devez faire :**
Envoyez un SMS ou un email à l'autre parent en disant :
> *"J'ai versé 300 € ce mois-ci au lieu de 150 €. Es-tu d'accord pour que cela compte pour ce mois-ci ET le mois prochain ? Si oui, confirme-le moi par écrit."*
* **S'il répond "OUI" :** Gardez précieusement ce message. Vous pourrez prouver que vous aviez un accord.
* **S'il ne répond pas ou dit "NON" :** Vous **devez repayer** 150 € le mois prochain pour éviter les ennuis judiciaires.
**En résumé :** Sans accord écrit de l'autre parent, un trop-perçu ne vous donne jamais le droit d'arrêter de payer. C'est ce que prévoit [l'article 1302-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1302-1+Code+civil) sur le paiement de l'indu, mais son application est très stricte pour les pensions alimentaires.
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Si la CAF (ou l'ARIPA) vous a dit l'inverse, c'est probablement parce que votre pension est gérée par **l'intermédiation financière** (le service public des pensions alimentaires).
Dans ce cas précis, les règles changent par rapport à un paiement direct entre parents. Voici l'explication stratégique :
### 1. Le fonctionnement avec l'ARIPA (CAF)
Depuis 2023, la plupart des pensions passent par l'ARIPA. C'est elle qui prélève l'argent sur votre compte et le reverse à l'autre parent.
* **Si vous payez par prélèvement :** La CAF prélèvera le montant exact prévu par le jugement (150 €). Si vous avez fait un virement manuel de 300 €, il y a un "trop-perçu" dans leur système.
* **L'imputation automatique :** Contrairement à un juge, le logiciel de la CAF peut parfois considérer que si vous avez 150 € de "crédit" (le trop-perçu), il n'a pas besoin de vous prélever le mois suivant. **C'est sans doute ce que l'agent CAF a voulu vous dire.**
### 2. Le risque du "Coup d'après" (L'autre parent)
Même si la CAF vous dit que c'est bon, attention à la réaction de l'autre parent :
* Le parent qui reçoit la pension peut contester cette méthode. Il peut arguer que les 150 € supplémentaires étaient un cadeau ou un remboursement d'une autre dette, et exiger ses 150 € habituels le mois prochain.
* Si la CAF ne prélève pas, l'autre parent peut signaler un **"incident de paiement"**. Cela peut bloquer votre dossier ou déclencher des courriers d'avertissement automatiques.
### 3. La preuve et la sécurité
La CAF est un organisme administratif, pas un juge. Ses paroles n'effacent pas vos obligations légales écrites dans votre jugement.
* **La charge de la preuve :** Si vous ne payez pas le mois prochain, c'est à **vous** de prouver que les 300 € versés auparavant couvraient deux mois.
* **L'article de référence :** Selon [l'article R582-11 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+R582-11+Code+de+la+securité+sociale), en cas de trop-perçu, la CAF doit normalement informer le parent créancier et peut procéder à des régularisations.
### 4. Conseil stratégique : Comment agir ?
Ne vous contentez pas d'une réponse orale d'un agent CAF. Pour être protégé juridiquement :
1. **Demandez une confirmation écrite à la CAF :** Envoyez un message via votre espace "Mon Compte" sur le site de la CAF ou de l'ARIPA. Demandez : *"Confirmez-vous que mon versement de 300 € ce mois-ci sera imputé sur le mois prochain et que je ne serai pas prélevé (ou que je ne dois rien verser) ?"*
2. **Prévenez l'autre parent :** Même si la CAF gère tout, envoyez un court message à votre ex-conjoint : *"La CAF m'a confirmé que mon surplus de ce mois-ci compte pour le mois prochain. Tu recevras donc la somme normalement via l'ARIPA."*
3. **Vérifiez votre compte :** Si vous êtes prélevé automatiquement, surveillez votre compte bancaire à la date habituelle. Si la CAF prélève quand même 150 €, vous aurez payé 450 € en deux mois.
**En résumé :** Si la CAF gère votre dossier, elle peut effectivement "compenser" les sommes. Mais sans confirmation écrite de leur part, vous restez responsable si l'autre parent porte plainte pour impayé.
💡 **Votre situation implique une gestion par un organisme tiers (CAF/ARIPA).** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Si vous avez eu cette réponse de la CAF par téléphone ou par écrit.
- Si vos versements se font par prélèvement automatique ou par virement manuel.
- Si l'autre parent est d'accord avec cette organisation.
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.