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Je suis abonné , j’ai payé les frais d inscription qqz à une piscine celle ci a fermé pour effectuer des travaux de rénovation , mais quand elle a réouvert , elle met en place une offre 3 mois offert pour 3 mois pris elle me demande de repayer des frais d inscription sinon je ne bénéficie pas de l’offre je refuse est ce que je suis dans mon droit ?
Dans votre situation, il s'agit de déterminer si une piscine peut légalement vous imposer le paiement de nouveaux frais d'inscription pour bénéficier d'une offre promotionnelle, alors que vous êtes déjà abonné.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier :
## 1. La force obligatoire du contrat initial
En droit français, le contrat est la loi des parties. Selon [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil), les engagements pris lors de votre abonnement initial doivent être respectés.
Si votre contrat d'abonnement est toujours en cours (ou a été suspendu pendant les travaux), vous avez déjà acquis la qualité d'abonné en réglant vos frais d'inscription. Sauf clause spécifique dans les conditions générales de vente (CGV) prévoyant une réinscription annuelle ou après travaux, la piscine ne peut pas vous facturer deux fois pour le même service d'accès.
## 2. L'anticipation de l'argument adverse (Le "Coup d'après")
L'établissement va probablement arguer que l'offre "3 mois offerts pour 3 mois pris" est une **offre réservée aux nouveaux clients** ou qu'elle constitue un **nouveau contrat** distinct du précédent.
**Comment contrer cet argument :**
* **La continuité du service :** Si les travaux ont simplement suspendu l'exécution de votre contrat, vous n'êtes pas un "nouveau" client. Exiger des frais d'inscription à un client déjà inscrit pour accéder à une promotion peut être analysé comme une pratique commerciale déloyale ou une clause abusive.
* **L'absence de résiliation :** Si vous n'avez jamais résilié et que la piscine n'a pas résilié votre contrat durant les travaux, votre dossier administratif existe toujours. Les frais d'inscription (censés couvrir les frais de dossier) n'ont donc aucune justification économique réelle.
## 3. La preuve et les risques
Pour faire valoir votre droit, vous devez réunir les éléments suivants :
* **Votre contrat initial et la preuve du paiement** des premiers frais d'inscription.
* **Les conditions de l'offre actuelle :** Vérifiez si l'affiche ou le prospectus mentionne explicitement "réservé aux nouveaux adhérents". Si ce n'est pas écrit, ils ne peuvent pas vous l'opposer.
**Le risque (Go/No-Go) :**
Le montant des frais d'inscription est généralement faible (entre 20€ et 60€). Une action en justice serait disproportionnée. L'enjeu est ici de négocier fermement pour obtenir l'offre sans les frais, en invoquant le préjudice subi par la fermeture durant les travaux.
## 4. Stratégie et étapes à suivre
1. **Phase Amiable (Immédiate) :** Demandez à parler au responsable. Invoquez votre fidélité et le fait que vous avez déjà payé ces frais. Précisez que la fermeture pour travaux vous a déjà causé un désagrément et qu'exiger de nouveaux frais est un geste commercial déplorable.
2. **Mise en demeure :** Si le refus persiste, envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception rappelant [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil) et demandant l'application de l'offre au prorata de votre ancienneté sans frais supplémentaires.
3. **Signalement :** Si l'établissement persiste, vous pouvez effectuer un signalement sur la plateforme [SignalConso](https://signal.conso.gouv.fr/) (DGCCRF) pour pratique commerciale trompeuse si les conditions de l'offre sont opaques.
**En résumé :** Oui, vous êtes dans votre droit de refuser de payer deux fois pour un service administratif déjà rendu (l'inscription), surtout si votre contrat est toujours actif.
💡 **Votre situation comporte des enjeux de droit de la consommation et de respect des contrats.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- La durée restante de votre abonnement au moment de la fermeture.
- Si les CGV mentionnent une durée de validité pour les frais d'inscription.
- Les termes exacts de l'offre promotionnelle (affiche ou dépliant).
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5 , le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 . Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sommaire :
La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la prestation un forfait intégralement acquis au professionnel dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure, créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. La présence d'une telle réserve, lorsqu'il n'en est pas fait application, n'exclut pas de rechercher si la clause n'a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre, de procurer un avantage excessif au professionnel au détriment du consommateur
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Fais moi un mail au responsable en invoquant toute cette situation
Voici une proposition de courrier (ou e-mail) structurée de manière ferme et juridique pour faire valoir vos droits auprès du responsable de l'établissement.
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**Objet : Contestation du paiement de nouveaux frais d'inscription – Abonnement [Votre Numéro d'abonné ou Nom]**
Madame, Monsieur le Responsable,
Abonné(e) à votre établissement depuis le [Date de votre inscription initiale], j'ai pris connaissance avec intérêt de la réouverture de la piscine après les travaux de rénovation, ainsi que de votre offre promotionnelle « 3 mois offerts pour 3 mois pris ».
Toutefois, lors de mon passage à l'accueil, il m'a été indiqué que le bénéfice de cette offre était conditionné au paiement de nouveaux frais d'inscription. Je vous informe par la présente de mon refus de régler à nouveau ces frais et sollicite l'application de l'offre sur mon contrat actuel pour les raisons suivantes :
**1. La force obligatoire du contrat :**
Conformément à [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En réglant mes frais d'inscription lors de mon adhésion initiale, j'ai rempli mes obligations contractuelles pour l'accès à vos services. Mon contrat n'ayant pas été résilié durant la fermeture pour travaux, il se poursuit aux conditions initiales.
**2. L'absence de justification économique des frais de dossier :**
Les frais d'inscription couvrent normalement la création administrative du dossier. Mon dossier étant déjà existant et actif dans votre base de données, exiger un second paiement pour une prestation déjà effectuée s'apparente à une pratique abusive.
**3. Le préjudice lié à la fermeture :**
La fermeture de l'établissement pour rénovation a suspendu l'accès au service que j'ai souscrit. Dans un esprit de fidélisation et de geste commercial suite à ce désagrément, il semble injustifié de conditionner une offre de "réouverture" à une double facturation de frais administratifs.
Je vous demande donc de bien vouloir valider mon passage à l'offre promotionnelle sans frais supplémentaires, afin que je puisse reprendre mes activités dans votre établissement sereinement.
À défaut de régularisation, je me verrai contraint de signaler cette pratique aux services de la répression des fraudes via la plateforme SignalConso.
Dans l'attente de votre retour positif, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Responsable, l'expression de mes salutations distinguées.
[Votre Nom et Prénom]
[Votre Numéro de téléphone]
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### 💡 Conseil stratégique supplémentaire :
* **Si vous l'envoyez par mail :** Mettez en pièce jointe une copie de votre contrat initial ou de votre premier justificatif de paiement.
* **Le ton :** Restez courtois mais ferme. Les responsables de salles de sport ou piscines cèdent souvent dès que des articles du Code civil et la mention de "SignalConso" apparaissent, car ils savent que leur position est juridiquement fragile sur les doubles frais de dossier.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
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Et je n’ai pas accès à l’offre de mois offert pour 3 mois pris selon votre responsable d accueil alors que rien n’indique que c est uniquement pour les nouveaux inscrits
C'est un point crucial qui renforce considérablement votre position. En droit de la consommation, le professionnel a une **obligation de loyauté et de transparence** dans ses offres promotionnelles.
Voici l'argumentation juridique complémentaire à utiliser et la mise à jour de votre stratégie :
### 1. L'argument juridique imparable : L'offre non restrictive
Dès lors que la publicité (affiche, dépliant, site web) ne mentionne pas la mention **"Offre réservée exclusivement aux nouveaux adhérents"**, elle doit s'appliquer à tout client, ancien comme nouveau.
* **Pratique commerciale trompeuse :** Selon [l'article L121-2 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L121-2+Code+de+la+consommation), une pratique est trompeuse si elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les conditions de vente ou les avantages d'un service.
* **Interprétation en faveur du consommateur :** En cas de doute ou d'imprécision dans les conditions d'une offre, [l'article L211-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L211-1+Code+de+la+consommation) (anciennement L133-2) dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
### 2. Mise à jour de votre mail (paragraphe à ajouter)
Je vous conseille d'insérer ce paragraphe spécifique dans le mail que je vous ai préparé précédemment, juste après l'argument sur les frais de dossier :
> *"Par ailleurs, votre responsable d'accueil m'indique que cette offre ne me serait pas accessible. Je constate cependant qu'aucune mention restrictive (telle que « réservée exclusivement aux nouveaux adhérents ») ne figure sur vos supports de communication actuels. Conformément à [l'article L211-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L211-1+Code+de+la+consommation), en l'absence de précision, l'offre doit bénéficier à l'ensemble de la clientèle. Conditionner cette offre au paiement de nouveaux frais d'inscription pour un abonné déjà enregistré constitue une pratique commerciale déloyale au sens de [l'article L121-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L121-1+Code+de+la+consommation)."*
### 3. Conseil stratégique : Prenez une photo !
Avant d'envoyer votre mail, **prenez impérativement une photo de l'affiche publicitaire** dans la piscine ou une capture d'écran si l'offre est sur leur site/réseaux sociaux.
**Pourquoi ?**
Si le responsable réalise que son offre est mal rédigée, il risque de la retirer ou d'ajouter la mention "nouveaux clients" en catastrophe. Votre photo prouvera que l'offre était sans restriction au moment où vous l'avez sollicitée.
### 4. Le "Go/No-Go"
* **Si le responsable refuse toujours :** Ne payez pas. Demandez à ce que votre abonnement actuel soit simplement prolongé de la durée de la fermeture pour travaux (ce qui est le strict minimum légal).
* **Le levier de pression :** Mentionnez que vous allez envoyer la photo de l'offre et votre contrat à la **DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations)**. C'est le service qui contrôle les publicités mensongères. En général, cela suffit à débloquer la situation immédiatement.
💡 **Votre situation comporte des enjeux de publicité trompeuse.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Le texte exact écrit sur l'affiche de l'offre (chaque mot compte).
- Si vous avez déjà eu des échanges écrits (SMS, mail) avec l'accueil.
- Si d'autres abonnés sont dans le même cas que vous (action collective possible).
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
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Et si je prends l’abonnement et que je demande le remboursement par la suite ?
C'est une stratégie que l'on appelle le **« paiement sous réserve »**, mais elle est **risquée** dans votre situation.
Voici l'analyse de cette option et les précautions indispensables à prendre si vous décidez de la suivre :
### 1. Le risque du "consentement"
En droit français, si vous payez sans rien dire, l'établissement pourra argumenter que vous avez accepté les nouvelles conditions contractuelles (le paiement des frais + le nouveau contrat). Le remboursement devient alors très difficile à obtenir car vous aurez volontairement exécuté le contrat.
### 2. La condition indispensable : Le "Paiement sous réserve"
Si vous décidez de payer pour accéder immédiatement à la piscine, vous devez impérativement **formaliser votre désaccord au moment même du paiement**.
* **Sur place :** Si vous payez par chèque, écrivez au dos « Sous réserve de contestation des frais d'inscription indus ». Si c'est par carte, demandez au réceptionniste d'indiquer sur le reçu que le client conteste les frais.
* **Par écrit (Le plus sûr) :** Envoyez un mail **juste avant** ou **juste après** le paiement en disant :
> *"Je procède au règlement ce jour afin de ne pas être privé de l'accès à la piscine, mais je réitère ma contestation formelle concernant les frais d'inscription. Ce paiement est effectué **sous réserve de mes droits** et je poursuivrai ma demande de remboursement pour ces frais indus."*
### 3. Le droit de rétractation (Levier stratégique)
Si vous souscrivez cet "abonnement avec promotion" **sur internet** (et non au guichet), vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours selon [l'article L221-18 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L221-18+Code+de+la+consommation).
* Cela vous permet d'annuler le contrat si vous changez d'avis.
* **Attention :** Si vous commencez à utiliser la piscine pendant ces 14 jours, ils pourront vous facturer les séances consommées au prorata.
### 4. L'action en répétition de l'indu
Si vous avez payé des frais qui n'étaient pas dus, vous pouvez engager une action en "répétition de l'indu" basée sur [l'article 1302 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1302+Code+civil) : *« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »*
**Cependant, soyez réaliste (Risque/Bénéfice) :**
* Récupérer 30€ ou 50€ de frais d'inscription après avoir payé est un parcours du combattant.
* Une fois qu'ils ont votre argent, ils n'ont plus aucune motivation pour négocier.
* La DGCCRF (SignalConso) pourra les sanctionner pour pratique trompeuse, mais elle ne pourra pas les forcer directement à vous rembourser vous personnellement sans une action en justice (souvent plus coûteuse que les frais eux-mêmes).
### 💡 Ma recommandation stratégique
Il est **bien plus efficace de bloquer le paiement maintenant** que d'essayer de récupérer l'argent plus tard.
**Le coup de pression final :**
Allez voir le responsable et dites-lui : *"Je suis prêt à prendre l'offre 3 mois + 3 mois dès maintenant, mais je refuse de payer les frais d'inscription qui sont illégaux pour un abonné déjà inscrit. Soit vous m'inscrivez sans ces frais, soit je fais un signalement immédiat à la répression des fraudes avec la photo de votre affiche sans mentions restrictives."*
Généralement, pour ne pas perdre une vente (les 3 mois payants), le responsable préférera s'asseoir sur les frais de dossier.
💡 **Votre situation comporte des enjeux de preuve de paiement.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément :
- Le mode de paiement qu'ils exigent (prélèvement, CB, espèces).
- Si l'offre est disponible à la souscription sur leur site internet.
- Si vous avez déjà signé un nouveau document ou formulaire de réinscription.
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5 , le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 . Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18 , du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.