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Résiliation abonnement salle de sport pour motif de santé et préavis de 2 mois Droit de la consommation

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Est ce que si je résilie mon abonnement à la salle je suis obligé de payer un préavis de 2 mois sachant que c est du à un problème de santé
La résiliation d'un abonnement de sport pour raison de santé est une situation classique où le droit de la consommation et les clauses contractuelles s'affrontent. Voici l'analyse stratégique de votre situation : ## 1. Le principe : Le droit de rétractation (Si l'abonnement est récent) Si vous avez souscrit cet abonnement en ligne (à distance) il y a moins de 14 jours, vous pouvez vous rétracter sans frais et sans motif, en application de [l'article L221-18 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L221-18+Code+de+la+consommation). Le préavis ne s'appliquerait alors pas. ## 2. La force majeure : La clé pour éviter le préavis Si le délai de rétractation est passé, la question du préavis dépend de la nature de votre problème de santé : * **L'empêchement définitif (Force majeure) :** Si votre état de santé rend la pratique du sport **impossible de manière définitive** (certificat médical à l'appui), cela peut être qualifié de force majeure. La jurisprudence considère généralement que si l'abonné est empêché de bénéficier des prestations pour une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, le contrat doit être résilié sans préavis ni indemnité. * **Les clauses abusives :** La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de salle de sport permettent une résiliation immédiate en cas de force majeure (santé, mutation professionnelle). Une clause qui imposerait 2 mois de préavis malgré une incapacité physique totale pourrait être jugée abusive. ## 3. Stratégie et "Coup d'après" (Anticipation) ### L'argument de la partie adverse (La salle de sport) La salle de sport va probablement vous opposer le contrat que vous avez signé, en affirmant que "le préavis est de 2 mois quel que soit le motif". Ils peuvent aussi proposer une simple "suspension" de l'abonnement (vous ne payez pas pendant que vous êtes malade, mais le contrat reprend après). **Votre contre-attaque :** Si votre pathologie interdit la pratique du sport durablement, la suspension est inutile. Vous devez exiger la **résiliation pure et simple** pour "inexécution du contrat par force majeure". ### La charge de la preuve Pour que votre demande soit juridiquement solide, vous devez fournir : 1. **Un certificat médical précis :** Il ne doit pas forcément révéler votre pathologie (secret médical), mais il doit explicitement mentionner "l'inaptitude définitive (ou de longue durée) à la pratique du sport en salle". 2. **La preuve de l'envoi :** Envoyez toujours votre demande par **Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR)**. C'est le seul point de départ légal pour contester les prélèvements. ## 4. Plan d'action conseillé 1. **Vérifiez votre contrat :** Cherchez la clause "Résiliation" ou "Force majeure". Si elle prévoit la résiliation pour raison de santé sans préavis, invoquez-la. 2. **Envoyez la LRAR :** Joignez le certificat médical et précisez que, compte tenu de votre incapacité physique, le préavis de 2 mois est inapplicable car il rendrait le contrat sans objet. 3. **Révoquez le mandat de prélèvement :** Si la salle refuse et tente de prélever les 2 mois de préavis, vous pouvez bloquer les prélèvements auprès de votre banque. * *Attention :* Ne faites cela que si vous avez envoyé la LRAR avec les justificatifs, sinon vous serez en situation d'impayé fautif. 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - La durée totale de votre engagement initial (12 mois, sans engagement ?) - Si votre certificat médical mentionne une inaptitude définitive ou temporaire. - Si vous avez déjà reçu un refus écrit de la part de la salle de sport.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L221-18 du Code de la consommation

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

📄 Article L221-20 du Code de la consommation

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5 , le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 . Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

📄 Article L221-21 du Code de la consommation

Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18 , du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°17-23.135 - 14/11/2018

Sommaire :
Une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice conclu entre un professionnel de santé ou une société professionnelle et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis et ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat
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Il me reste 3 mois sur 12 mois
Le fait qu'il vous reste **3 mois d'engagement sur 12** change la donne stratégique. La salle de sport va probablement tenter de vous réclamer non seulement le préavis, mais aussi les mensualités restantes jusqu'à la fin de l'engagement. Voici l'analyse de vos risques et la stratégie à adopter : ### 1. Le risque : L'argument du "contrat ferme" La salle de sport va s'appuyer sur la force obligatoire du contrat prévue par [l'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil). Ils soutiendront que vous vous êtes engagé pour un an et que le préavis de 2 mois est une "faveur" contractuelle. ### 2. Le "Coup d'après" : Invoquer la résiliation pour motif légitime Pour ne pas payer les 3 mois restants (ni le préavis), vous devez invoquer un **motif légitime de résiliation**. La jurisprudence et les recommandations de la Commission des clauses abusives (notamment la [Recommandation n°87-03](https://www.google.com/search?q=Recommandation+87-03+Commission+clauses+abusives+sport)) considèrent comme abusive la clause qui n'autorise pas la résiliation pour des raisons de santé graves. ### 3. La charge de la preuve (Crucial) Le succès de votre démarche repose exclusivement sur votre **certificat médical**. * **Si l'inaptitude est temporaire (ex: 2 mois) :** La salle est en droit de vous proposer uniquement une **suspension** de l'abonnement. Le contrat reprendra là où il s'est arrêté une fois guéri. * **Si l'inaptitude est définitive ou de longue durée (supérieure à la fin de votre contrat) :** Vous êtes en droit d'exiger la **résiliation immédiate**. Le préavis de 2 mois devient alors caduc car il est impossible pour vous de consommer la prestation durant cette période. ### 4. Stratégie "Go/No-Go" (Risques et Coûts) * **Enjeu financier :** Si votre abonnement coûte 30€/mois, l'enjeu est de 90€. * **Risque de procédure :** La salle ne vous assignera jamais en justice pour 90€. Le risque principal est qu'ils confient votre dossier à une société de recouvrement qui va vous harceler par courrier/SMS. * **Conseil stratégique :** Ne payez pas pour un service que vous ne pouvez physiquement pas recevoir. La loi est de votre côté si l'impossibilité est réelle. ### Votre plan d'action immédiat : 1. **Obtenez un certificat médical explicite :** Il doit mentionner : *"L'état de santé de M./Mme X est incompatible avec la pratique du sport en salle pour une durée indéterminée (ou supérieure à 3 mois) à compter de ce jour."* 2. **Envoyez une LRAR de résiliation :** * Invoquez la force majeure et le motif légitime de santé. * Précisez que le préavis de 2 mois est inapplicable en raison de l'impossibilité physique d'exécuter le contrat, conformément à [l'article 1218 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1218+Code+civil) sur la force majeure. * Indiquez que vous mettez fin au mandat de prélèvement SEPA à réception du courrier. 3. **Bloquez le prélèvement :** Une fois le courrier reçu par la salle (suivi de l'AR), faites opposition aux prélèvements auprès de votre banque pour éviter qu'ils ne se servent sur les 3 mois restants. **Attention :** Si vous avez déjà payé l'année complète d'avance, la stratégie sera de demander le remboursement au prorata des mois non utilisés.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article L632-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution, ni aux résidences à vocation d'emploi définies à l' article L. 631-16-1 .
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