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Locataire impayé depuis 3 mois : recours possibles du propriétaire Droit immobilier

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Mon locataire ne paie pas son loyer depuis 3 mois, que puis-je faire ?
Face à un défaut de paiement de loyer, la loi française est très protectrice du locataire, mais elle offre des outils rigoureux au propriétaire pour recouvrer ses créances ou obtenir la résiliation du bail. Avec 3 mois d'impayés, vous êtes dans une situation où une action immédiate est nécessaire. Voici la stratégie à adopter, structurée selon une approche de gestion de risque. ## 1. La phase amiable et le "pré-contentieux" Avant toute procédure lourde, tentez une mise en demeure. * **Action :** Envoyez une lettre de mise en demeure en Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR). * **Base légale :** Le paiement du loyer est l'obligation principale du locataire selon [l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+7+loi+6+juillet+1989). * **Conseil :** Si le locataire a un garant (Caution), contactez-le immédiatement par LRAR. Si vous avez une assurance loyers impayés (GLI), vous devez les déclarer sous un délai très court (souvent 15 à 30 jours après le premier impayé). ## 2. Le Commandement de Payer : l'étape pivot Si la mise en demeure reste sans effet, vous devez impérativement faire appel à un **Commissaire de Justice** (anciennement huissier). * **La procédure :** Le commissaire de justice délivre un "Commandement de payer visant la clause résolutoire". * **Le délai :** Le locataire dispose de **2 mois** (pour un bail d'habitation) pour régler sa dette. * **Risque d'échec :** La jurisprudence est constante : même si le loyer est "quérable" (le bailleur doit venir le chercher), le locataire ne peut pas invoquer l'absence de réclamation pour ne pas payer une fois le commandement délivré ([Cass. Civ 3ème, 24 nov. 2004, n° 03-15.807](https://www.courdecassation.fr/decision/60794dd89ba5988459c48af5)). ## 3. L'Anticipation de la défense du locataire (Le "Coup d'après") Ne sous-estimez pas la réaction du locataire devant le juge. Voici ce qu'il va probablement tenter : 1. **L'exception d'inexécution :** Il prétendra que le logement est indécent ou nécessite des travaux urgents pour justifier l'arrêt des paiements. * *Contre-attaque :* Un locataire n'a jamais le droit de se faire justice lui-même en cessant de payer. Seul un juge peut autoriser la consignation des loyers. 2. **La demande de délais :** Le juge peut accorder des délais de paiement (jusqu'à 3 ans) s'il estime que le locataire est de bonne foi et peut apurer sa dette ([Article 24 de la loi du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+24+loi+6+juillet+1989)). ## 4. La Phase Judiciaire : Expulsion et Recouvrement Si après 2 mois la dette n'est pas réglée, vous devez assigner le locataire devant le Juge des Contentieux de la Protection (Tribunal de proximité). * **Objectif :** Faire constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion et condamner le locataire au paiement des arriérés et d'une indemnité d'occupation. * **Preuve :** Préparez un décompte actualisé des sommes dues, mois par mois, déduisant les éventuels versements partiels. * **Attention :** La procédure est longue (souvent 6 à 18 mois). Plus vous attendez pour lancer le commandement de payer, plus la dette s'accumule sans garantie de récupération si le locataire est insolvable. ### 💡 Évaluation du risque (Go/No-Go) * **Coût :** Prévoyez environ 150€ à 200€ pour le commandement de payer et entre 800€ et 1 500€ d'honoraires d'avocat (facultatif mais recommandé). * **Trêve hivernale :** Attention, aucune expulsion physique ne peut avoir lieu entre le 1er novembre et le 31 mars, même si vous avez un jugement d'expulsion. --- 💡 **Votre situation comporte des enjeux importants.** Si vous le souhaitez, je peux réfléchir plus longuement pour affiner et renforcer mes conseils. Pour cela, sélectionnez le mode **Raisonnement**, disponible avec un [compte gratuit Justiweb](https://www.justiweb.fr/pricing), et ré-expliquez-moi précisément : - Le locataire a-t-il invoqué des problèmes d'insalubrité ou des travaux non réalisés ? - Existe-t-il une caution solidaire ou une assurance loyers impayés activable ? - Quelle est la date de signature du bail (pour vérifier les clauses de résiliation applicables) ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L615-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou de copropriétaires ou de l'administrateur provisoire mentionné à l' article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu'il constitue le soin d'élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés. II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département et à l'avis du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2. III.-Si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article puis le plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l'administrateur provisoire, s'il en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de l'approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire. IV.-Faute de réunion de l'assemblée générale ou en cas de rejet des mesures du plan de sauvegarde et si les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier compromettent la conservation de l'immeuble, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire en application de l' article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou pour déclarer l'état de carence dans les conditions prévues à l'article L. 615-6. Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires n'a pas été suivie, l'une des collectivités territoriales, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu'il constate que cette abstention compromet la conservation de l'immeuble et qu'il désigne, aux frais de l'Etat ou de la collectivité territoriale l'ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l'article L. 741-3. Le rôle dévolu par le même article L. 741-3 à l'opérateur d'opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l'Etat dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741-3. Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l'inclusion de l'immeuble dans le périmètre d'une association syndicale libre régie par l' ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l'urbanisme , l'une des collectivités territoriales, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut saisir le juge dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 du présent code afin qu'il en fasse le constat et qu'il désigne, aux frais de l'Etat ou de la collectivité territoriale l'ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue au même article L. 741-4. Le rôle dévolu par ledit article L. 741-4 à l'opérateur d'opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. V.-Les I à IV ne s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2.

📄 Article L615-3 du Code de la construction et de l'habitation

La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le président du conseil départemental du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission. Le représentant de l'Etat dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat la présidence de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 lorsque l'une de ces autorités est à l'initiative du plan de sauvegarde.

📄 Article L442-6 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. II.-En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 , d'autorisation de vente ou de changement d'usage prévue au VI de l'article L. 353-15 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l' article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux. III.-N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - 3ème chambre civile - n°04-11.397 - 29/06/2005

Sommaire :
Les défauts de paiement de l'indemnité d'occupation se substituant au loyer, par un locataire qui est demeuré dans les lieux à l'expiration du bail commercial, caractérisent des manquements à l'obligation principale du preneur, maintenu dans les lieux aux conditions et clauses du contrat, et peuvent justifier la résiliation judiciaire du bail et la déchéance du droit à indemnité d'éviction.

📋 Arret - 3ème chambre civile - n°03-15.807 - 24/11/2004

Sommaire :
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, relève que s'il n'est pas contestable que les loyers sont quérables et non portables, il n'en demeure pas moins que le locataire, auquel un commandement de payer a été délivré, ne peut arguer d'une éventuelle absence de réclamation antérieure du bailleur pour échapper à son obligation essentielle de s'acquitter effectivement du paiement des loyers.
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