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un mineur peut il prendre le nom de sa mère ?
Oui, un mineur peut tout à fait porter le nom de sa mère. En droit français, plusieurs situations permettent d'attribuer ou de substituer le nom maternel à celui de l'enfant.
Voici les règles stratégiques et les procédures applicables selon votre situation :
### 1. À la naissance : Le choix initial
Lors de la naissance, les parents disposent d'une liberté de choix totale si la filiation est établie à l'égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance.
* **Principe :** Les parents peuvent choisir de donner le nom du père, le nom de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre de leur choix ([Article 311-21 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+311-21+Code+civil)).
* **En cas de désaccord :** Si l'un des parents signale un désaccord à l'officier d'état civil, l'enfant prendra alors les deux noms de ses parents, accolés par ordre alphabétique.
* **Filiation maternelle seule :** Si seul le lien de filiation avec la mère est établi (père inconnu ou non reconnu), l'enfant prend automatiquement le nom de sa mère ([Article 311-23 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+311-23+Code+civil)).
### 2. Durant la minorité : Le changement de nom
Si l'enfant porte déjà le nom de son père, il est possible de modifier ou d'ajouter le nom de la mère avant sa majorité.
* **La déclaration conjointe (Substitution ou Adjonction) :** Si le second lien de filiation est établi après la naissance, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, décider de substituer le nom de la mère à celui du père ou d'accoler les deux ([Article 311-23 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+311-23+Code+civil)).
* **L'adjonction à titre d'usage :** Un parent peut décider seul d'ajouter son nom à celui de l'autre parent à titre d'usage. Il doit en informer l'autre parent. Si l'autre parent s'y oppose, le juge aux affaires familiales peut être saisi.
### 3. Les points de vigilance (Stratégie)
* **L'anticipation de la partie adverse :** Si vous souhaitez changer le nom de l'enfant suite à une séparation, l'autre parent peut s'y opposer fermement. Le juge privilégie souvent le maintien de la stabilité de l'état civil de l'enfant, sauf s'il est prouvé que le changement est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (par exemple, rupture totale de lien avec le père).
* **Le consentement du mineur :** Attention, si l'enfant a **plus de 13 ans**, son consentement personnel est **obligatoire** pour tout changement de nom de famille ([Article 311-23 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+311-23+Code+civil)). S'il refuse, la procédure ne peut pas aboutir.
* **La règle de l'unité de la fratrie :** Si vous avez d'autres enfants communs, le choix fait pour l'aîné s'impose généralement aux suivants pour éviter que des frères et sœurs de mêmes parents portent des noms différents.
### 4. La preuve et la procédure
Pour une déclaration conjointe de changement de nom, vous devrez fournir :
1. L'acte de naissance de l'enfant (datant de moins de 3 mois).
2. Une déclaration de choix de nom signée par les deux parents.
3. Le livret de famille.
4. Le cas échéant, le consentement écrit de l'enfant de plus de 13 ans.
**Risque procédural :** Une demande de changement de nom pour motif légitime (procédure plus lourde devant le Garde des Sceaux) est longue (environ 2 ans) et le succès n'est jamais garanti si le motif est jugé "purement affectif".
Si vous êtes dans une situation de conflit avec l'autre parent, je peux vous aider à rédiger un courrier pour l'informer de votre intention d'utiliser votre nom comme nom d'usage pour l'enfant.
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 , du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.