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Décompte du samedi pendant congés incluant le 1er mai férié Droit du travail

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si le vendredi 1 mai est férié et que je pose le jeudi 31 avril ainsi que la semaine suivante, le samedi 2 mai me sera t'il décompté ?
Tout d'abord, une précision de calendrier : le mois d'avril compte 30 jours. Votre demande concerne donc le **jeudi 30 avril** et la période entourant le **vendredi 1er mai**. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon les règles du droit du travail français. ### 1. La règle du décompte des congés payés En France, le décompte des congés payés se fait soit en **jours ouvrables** (30 jours par an, du lundi au samedi), soit en **jours ouvrés** (25 jours par an, du lundi au vendredi). * **Le principe :** On décompte tous les jours compris entre le premier jour où vous auriez dû travailler et le jour de votre reprise. * **L'exception des jours fériés :** Selon [l'article L3133-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3133-1+du+Code+du+travail), le 1er mai est un jour férié. S'il est chômé dans votre entreprise, il ne peut jamais être décompté comme un jour de congé payé. ### 2. Réponse à votre situation précise Si vous posez votre jeudi 30 avril et la semaine suivante (du lundi 4 au dimanche 10 mai) : * **Le jeudi 30 avril :** Décompté (1er jour d'absence). * **Le vendredi 1er mai :** **NON décompté**, car c'est un jour férié légal. * **Le samedi 2 mai :** * **Si votre entreprise décompte en jours ouvrables :** Ce samedi **sera décompté**, car il est situé entre deux périodes de congés (le jeudi précédent et le lundi suivant) et n'est pas un jour férié. * **Si votre entreprise décompte en jours ouvrés :** Ce samedi n'est **pas décompté**, car seuls les jours du lundi au vendredi sont comptabilisés. * **La semaine suivante :** Décomptée selon votre régime (5 ou 6 jours). ### 3. Anticipation et points de vigilance (Le "Coup d'après") L'employeur ou le service RH pourrait tenter de vous décompter le samedi 2 mai même si vous n'aviez posé que le jeudi. * **L'argument de l'employeur :** "Le samedi est un jour ouvrable, vous n'avez repris que le lundi 11 mai, donc le samedi 2 mai fait partie de la période de congé." * **Votre parade :** Vérifiez votre convention collective. Certaines conventions prévoient que si un jour férié tombe un vendredi (comme ici), le samedi qui suit ne peut pas être décompté en congé si le salarié ne travaille habituellement jamais le samedi. ### 4. La charge de la preuve et stratégie Pour éviter toute mauvaise surprise sur votre fiche de paie : 1. **Vérifiez votre mode de décompte :** Regardez votre bulletin de paie. Si votre solde est sur une base de 25 jours, vous êtes en jours ouvrés (le samedi ne compte jamais). Si c'est 30 jours, vous êtes en jours ouvrables. 2. **L'impact du 1er mai :** C'est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé sans condition de forme pour tous les salariés (sauf services essentiels). [L'article L3133-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3133-3+du+Code+du+travail) garantit qu'aucune perte de salaire ne peut résulter du chômage des jours fériés pour les salariés ayant 3 mois d'ancienneté. **Conseil stratégique :** Si vous êtes en jours ouvrables, poser un jeudi avant un vendredi férié "consomme" souvent le samedi qui suit dans le logiciel RH. Si vous avez un doute, demandez par écrit à votre RH : *"Pouvez-vous me confirmer que le samedi 2 mai ne sera pas décompté, le 1er mai étant férié ?"* Si vous le souhaitez, je peux vérifier pour vous si votre convention collective prévoit des dispositions plus favorables concernant le décompte des samedis jouxtant un jour férié. Pour cela, j'aurais besoin du nom de votre convention ou de votre code APE/NAF.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article L3133-1 du Code du travail

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.

📄 Article L3133-2 du Code du travail

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

📄 Article L3133-3 du Code du travail

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
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