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Régime fiscal et social des jours épargnés sur un Compte Épargne Temps Droit fiscal

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tu peux me dire fiscalement et niveau impot cvomment se passe des jours posés sur le CET ?
Sur le plan fiscal et social, le traitement de vos jours de Compte Épargne-Temps (CET) dépend de la manière dont vous les utilisez : soit pour prendre des congés (maintien de salaire), soit pour obtenir un complément de rémunération (monétisation). Voici l'analyse stratégique de votre situation au 29 juin 2026. ## 1. Si vous utilisez les jours pour prendre des congés C’est le cas le plus simple. Lorsque vous posez des jours de CET pour vous absenter, l'indemnité que vous percevez remplace votre salaire habituel. * **Fiscalité :** Cette indemnité est considérée comme un salaire classique. Elle est soumise à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun (barème progressif). * **Cotisations sociales :** Elle est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, exactement comme votre rémunération mensuelle. * **Prélèvement à la source :** L'employeur applique le prélèvement à la source sur le montant net imposable de cette indemnité. ## 2. Si vous "monétisez" vos jours (paiement en argent) Si l'accord collectif de votre entreprise le permet, conformément à [l'article L3152-2 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L3152-2), vous pouvez demander le rachat de vos jours. ### Le régime de faveur (Heures supplémentaires) Depuis la loi de finances pour 2023, la monétisation des jours de CET bénéficie d'un régime fiscal avantageux s'ils correspondent à des jours de réduction du temps de travail (RTT) auxquels vous avez renoncé : * **Exonération d'impôt :** Les sommes versées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de **7 500 € par an** (plafond global incluant les heures supplémentaires classiques). * **Réduction de cotisations :** Vous bénéficiez d'une réduction de cotisations salariales sur ces montants. ### Le versement sur un plan d'épargne (PEE/PER) Si vous transférez vos jours de CET vers un PER (Plan d'Épargne Retraite) ou un PEE : * **Exonération :** Les sommes correspondant à des jours de CET transférées vers un PER sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de **10 jours par an**. * **Attention :** Ces sommes restent soumises aux cotisations sociales (avec parfois des taux réduits pour la part patronale). ## 3. Analyse des risques et stratégie ("Le coup d'après") ### L'effet "Tranche Marginale" Si vous monétisez une grande quantité de jours sans passer par un plan d'épargne (PER/PEE), vous risquez de faire basculer votre revenu net imposable dans la tranche supérieure du barème de l'impôt. * **Conseil :** Vérifiez votre tranche marginale d'imposition (TMI) avant de demander un gros rachat en fin d'année. ### La preuve de l'accord La monétisation n'est pas un droit automatique. Elle doit être prévue par la convention ou l'accord collectif de votre entreprise. * **Action :** Demandez à votre RH ou consultez votre accord d'entreprise pour vérifier si le rachat est possible et s'il existe un plafond de jours rachetables par an. ### Le risque de perte en cas de faillite Le CET est garanti par l'AGS (Assurance Garantie des Salaires), mais seulement jusqu'à un certain plafond (le plafond "D" de l'AGS). Si vous accumulez énormément de jours et que leur valeur monétaire dépasse ce plafond (environ 92 736 € en 2026), le surplus n'est pas garanti. --- **Ma recommandation :** Si votre objectif est de baisser votre impôt tout en récupérant de l'argent, privilégiez le transfert de vos jours vers un **PER d'entreprise** (limité à 10 jours/an). C'est le levier le plus efficace pour transformer du temps en épargne sans frottement fiscal immédiat. Souhaitez-vous que je vérifie pour vous si des dispositions spécifiques s'appliquent à votre secteur d'activité (ex: SYNTEC, Banque, etc.) ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3152-2 du Code du travail

La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

📄 Article 81 du Code général des impôts

Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d'un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; 1° bis a et c (Abrogés) ; b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ; 2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ; 2° bis L'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et l'allocation de logement prévue au b du 2° du même article ; 2° ter (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que l'allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ; b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; c. L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l' article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital : a) En application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier ; b) Lorsqu'elles sont issues des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ; c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code précité qui ne sont pas exonérés ; 5° et 6° (Repris avec le 4°) ; 7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ; 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; 9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ; 9° quater (Abrogé) ; 9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 9° septies (Abrogé) ; 10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ; 11° (Abrogé) ; 12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ; 13° (Dispositions périmées) ; 14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; 14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ; 14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ; 15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs. Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ; 16° (disjoint) ; 16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ; 16° quater (Périmé) ; 17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ; b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du code du service national ; c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ; d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ; e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique ou d'un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ; f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; 17° bis (Sans objet) ; 17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ; 18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ; a bis) Dans la limite du plafond prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 du même code ; a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l'article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-23 du même code ; b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code ; b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l'employeur en temps ou en argent ou, en l'absence de compte d'épargne temps dans l'entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code ; 18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 3315-2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; 18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ; 19° Dans la limite de 7,26 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; 19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ; 19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ; b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 600 € par an, dont 300 € au maximum pour les frais de carburant ; Lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l'article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 900 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ; c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par l'opérateur France Travail, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 310 € par an ; 19° quater L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1231-15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article L. 1241-1du même code ; 19° quinquies L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 du même code, jusqu'au 31 décembre 2022 ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) b. (Abrogé) c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; d. (disjoint) 21° (Abrogé) 22° (Abrogé) 23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ; 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ; 23° ter L'indemnité journalière d'absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ; 24° (Abrogé) ; 25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ; 27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 28° (Sans objet) 29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; 30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; 30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; 31° (Périmé) 31° bis (Abrogé) (1) 32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; 33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; 33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ; 33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; 34° (Abrogé) 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail ; 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ; 37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; 39° Les primes liées aux performances versées par l'Etat, en 2018, aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.
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sur le PERCO je ne peux verser que 10 jours par an pour être exonéré dimpot mais je suis limitée à combien de jours au total total ?
La limite de **10 jours par an** que vous évoquez concerne uniquement le **bénéfice de l'exonération fiscale** (impôt sur le revenu) lors du transfert de votre CET vers un PER d'entreprise (PER d'entreprise collectif - ex-PERCO). Voici les précisions stratégiques concernant les plafonds globaux et les limites de versement : ### 1. Le plafond de l'exonération fiscale (La limite des 10 jours) Selon [l'article L3334-8 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L3334-8), vous pouvez transférer vos jours de CET vers un PERCO/PER d'entreprise en étant exonéré d'impôt sur le revenu, mais seulement dans la limite de **10 jours par an**. * **Au-delà de 10 jours :** Si vous transférez 15 jours, les 10 premiers sont exonérés, mais les 5 suivants seront ajoutés à votre revenu imposable de l'année. * **Attention aux congés payés :** Vous ne pouvez transférer que la 5ème semaine de congés payés. Les 4 premières semaines (24 jours ouvrables) doivent obligatoirement être prises en repos et ne peuvent pas être monétisées ou transférées sur un PER. ### 2. Le plafond global de versement sur le PER (La limite de montant) Il n'existe pas de limite en "nombre de jours" au total pour alimenter votre PER, mais il existe une limite financière annuelle pour l'ensemble de vos versements (CET + versements volontaires) : * **Le plafond de déductibilité :** Pour vos versements volontaires, vous êtes limitée par votre plafond épargne retraite (indiqué sur votre dernier avis d'imposition, généralement 10 % de vos revenus professionnels). * **Le plafond de l'abondement :** Si votre entreprise complète votre versement (abondement), cet abondement ne peut pas dépasser **16 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS)**, soit environ 7 500 € en 2026. ### 3. Le plafond de stockage du CET (La limite de l'entreprise) La véritable limite du "total des jours" que vous pouvez accumuler dépend de **l'accord collectif de votre entreprise**. * L'accord qui a mis en place le CET fixe souvent un plafond maximum de jours (par exemple : "le compte ne peut excéder 60 jours"). * Si vous atteignez ce plafond, vous êtes obligée de prendre des jours ou de les monétiser/transférer avant de pouvoir en épargner de nouveaux. ### 4. Le risque : Le plafond de garantie AGS C'est le point de vigilance majeur. En cas de faillite de votre entreprise, les sommes sur votre CET sont garanties par l'AGS. Cependant, cette garantie est plafonnée à un montant correspondant à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit environ **92 736 €** pour 2026). * **Stratégie :** Si la valeur monétaire de vos jours accumulés approche ce montant, il est impératif de les transférer vers le PER ou de les utiliser, car le surplus ne serait pas couvert en cas de dépôt de bilan. **En résumé :** Vous pouvez verser autant de jours que vous voulez sur votre PER (sous réserve que votre accord d'entreprise le permette), mais vous ne serez "gagnante" fiscalement que sur les **10 premiers jours** chaque année. Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger une demande officielle à votre service RH pour connaître le plafond exact de jours autorisé par votre accord d'entreprise. Souhaitez-vous ce modèle ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3334-8 du Code du travail

Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale . En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale. Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l' article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l' article 81 du même code.

📄 Article L3334-10 du Code du travail

Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 3152-4 , correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
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