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Compétence du maire sur parking privé ouvert au public Droit routier

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Article R.110-2 du Code de la route : le Code de la route s'applique sur toute voie ouverte à la circulation publique, publique ou privée.
Article L.2213-1 du CGCT : le maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, à l'intérieur de l'agglomération.
Jurisprudence constante : pas de distinction entre voies communales et voies privées ouvertes du consentement du propriétaire à l'usage du public.
Pouvoirs concrets : réglementer/interdire circulation et stationnement par arrêté, faire intervenir la police municipale, installer des aménagements dissuasifs, mobiliser la police générale (L.2212-2 CGCT) si trouble à l'ordre public.
Limite : Carrefour garde le droit de fermer l'accès à tout moment — mais tant que ce n'est pas fait, la compétence du maire est pleinement active. Intérêt commercial de Carrefour à garder son parking ouvert = fermeture peu probable.
Voici une analyse stratégique de l'application des pouvoirs de police du maire sur un parking de centre commercial (type Carrefour), en s'appuyant sur les sources citées. ## 1. Le cadre juridique : Une compétence municipale étendue Contrairement à une idée reçue, le caractère privé d'un parking de grande surface ne fait pas obstacle à l'intervention du maire. Dès lors que le parking est **ouvert à la circulation publique** (absence de barrières, de clôtures ou de filtrage), il est soumis aux règles du Code de la route. * **L'assiette de compétence :** Selon [l'article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)](/articles/code-general-des-collectivites-territoriales/L2213-1), le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique à l'intérieur de l'agglomération. * **La définition de la voie :** [L'article R110-2 du Code de la route](/articles/code-de-la-route/R110-2) définit les zones (aires piétonnes, zones de rencontre, etc.) sans distinguer la propriété du sol. La jurisprudence confirme que le consentement du propriétaire à l'usage du public (même implicite pour des raisons commerciales) suffit à déclencher la compétence du maire. ## 2. Stratégie d'action pour la commune Si la commune souhaite faire cesser des nuisances (rodéos, stationnement ventouse, occupation illicite) sur ce parking privé, elle dispose de leviers concrets : ### A. La prise d'arrêtés de police Le maire peut prendre un arrêté réglementant le stationnement ou la circulation sur le parking privé (ex: interdiction de stationner de 22h à 6h). * **Contre-attaque prévisible :** Carrefour pourrait invoquer une atteinte à sa liberté commerciale. * **Réponse stratégique :** L'arrêté doit être justifié par des impératifs de sécurité ou de tranquillité publique conformément à [l'article L2212-2 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L2212-2+du+CGCT). ### B. L'intervention des forces de l'ordre Une fois l'arrêté pris et la signalisation installée, la police municipale ou nationale peut : * Verbaliser les infractions au Code de la route. * Procéder à des mises en fourrière (si l'arrêté le prévoit explicitement). ### C. Aménagements dissuasifs La commune peut inciter le propriétaire (Carrefour) à installer des aménagements (ralentisseurs, chicanes). Bien que le coût incombe au propriétaire, le maire peut l'imposer indirectement si la configuration des lieux génère un trouble à l'ordre public persistant. ## 3. Évaluation des risques et limites (Le "Go/No-Go") | Risque | Description | Impact | | :--- | :--- | :--- | | **Fermeture de l'accès** | Carrefour peut décider de poser des barrières pour privatiser strictement l'accès. | **Élevé :** La compétence du maire cesse immédiatement si la voie n'est plus "ouverte au public". | | **Responsabilité** | En exerçant son pouvoir de police, la commune engage sa responsabilité en cas de signalisation défaillante. | **Modéré :** Nécessite un entretien rigoureux de la signalisation. | | **Contestation de l'arrêté** | Recours devant le Tribunal Administratif pour "excès de pouvoir". | **Faible :** Si le trouble à l'ordre public est documenté (rapports de police, plaintes de riverains). | **Le conseil du Senior Partner :** L'intérêt commercial de Carrefour est de maintenir un accès fluide pour ses clients. La menace de fermeture est donc souvent un "bluff" de la part des exploitants qui ne veulent pas assumer les coûts de sécurisation. La commune a tout intérêt à agir par voie d'arrêté pour transférer la charge de la surveillance à la force publique tout en exigeant du propriétaire une signalisation conforme. **Souhaitez-vous que je rédige un modèle d'arrêté municipal spécifique pour réglementer la circulation sur un parking privé ouvert au public ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R110-2 du Code de la route

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : -agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; -aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9 , seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. -arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; -bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; -bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ; -bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ; -carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois,, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ; -chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ; -intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ; -piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ; -stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ; -voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ; -voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ; -zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. -zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

📄 Article L2213-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3 , des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

📄 Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
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en fait je suis riverain la polcie municpale peut intervenir sans autorisatiion de carrefour necessaire en cas de squat / drift etc
C'est un point crucial qui oppose souvent les riverains, la police et les propriétaires de centres commerciaux. Voici l'analyse stratégique de la situation pour vous, en tant que riverain subissant ces nuisances. ### 1. L'intervention SANS autorisation : Le principe de réalité **Oui, la Police Municipale (PM) peut intervenir sans solliciter l'accord préalable de la direction de Carrefour**, sous réserve que deux conditions soient remplies : * **L'ouverture au public :** Tant qu'il n'y a pas de barrières fermées, le parking est juridiquement une "voie ouverte à la circulation publique". À ce titre, le Code de la route s'y applique de plein droit. * **L'existence d'un arrêté :** Pour verbaliser le stationnement nocturne ou certaines manœuvres, la PM a besoin d'un arrêté municipal affiché à l'entrée du parking. En revanche, pour les **nuisances sonores** (drift, musique) ou les **comportements dangereux**, elle peut intervenir sur le fondement du Code pénal ou du Code de la route sans texte spécifique à ce parking. ### 2. Le "Coup d'après" : Pourquoi la police hésite-t-elle souvent ? Si vous appelez la PM et qu'ils vous répondent "c'est un lieu privé, on ne peut rien faire sans l'accord du gérant", c'est souvent une **erreur de droit** ou une volonté d'éviter d'assumer la gestion du site. * **L'argument de l'opposant (la PM ou la Mairie) :** Ils craignent que Carrefour se plaigne d'une ingérence dans leur gestion privée. * **Votre contre-argument :** Rappelez-leur [l'article L2212-2 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L2212-2+du+CGCT). Le maire a l'obligation d'assurer la **tranquillité publique** (bruit, rassemblements nocturnes). Le caractère privé du sol ne dispense pas le maire de ses responsabilités de police administrative dès lors qu'il y a un trouble au voisinage. ### 3. La preuve et la mise en demeure (Stratégie de Riverain) Pour forcer l'intervention, vous ne devez pas rester seul. Le juge administratif considère que l'inaction du maire face à des nuisances récurrentes sur un parking privé ouvert au public peut constituer une **faute de la commune**. **Les étapes à suivre :** 1. **Collectez les preuves :** Vidéos des drifts (sans vous mettre en danger), relevés d'heures, et surtout, faites un historique des appels passés à la PM. 2. **L'action collective :** Une pétition de riverains a plus de poids qu'une plainte isolée pour caractériser le "trouble à l'ordre public". 3. **Le levier juridique :** Envoyez un courrier recommandé au Maire lui rappelant ses pouvoirs de police sur les voies privées ouvertes au public ([Art. L2213-1 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L2213-1+du+CGCT)). Précisez que sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident ou de carence fautive. ### 4. Le cas spécifique du "Squat" Si le parking est occupé par des personnes s'y installant durablement (camions, tentes) : * C'est ici que Carrefour doit normalement agir en tant que propriétaire pour "violation de domicile" au sens de [l'article 226-4 du Code pénal](/articles/code-penal/226-4) (si le local est considéré comme tel) ou par une procédure d'expulsion. * **Cependant**, si l'occupation crée un risque d'insalubrité ou d'incendie, le maire peut intervenir d'office au titre de sa police générale. **Risque procédural :** Si vous attaquez directement Carrefour, ils argumenteront qu'ils ne sont pas responsables du comportement de tiers (les "drifteurs"). Il est stratégiquement plus efficace de cibler la **Mairie**, car c'est elle qui détient le pouvoir légal de réglementer l'accès et de faire patrouiller la police. Je peux, si vous le souhaitez, vous rédiger un **modèle de lettre de mise en demeure à envoyer au Maire** pour exiger l'intervention de la police municipale sur ce parking.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 226-4 du Code pénal

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.

📄 Article 73 du Code de procédure pénale

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

📄 Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
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