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Code de commerce

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Art. R123-208-5
Article R123-208-5 du Code de commerce

I. ― Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 la carte permettant l'exercice d'une ac…

Art. R123-208-6
Article R123-208-6 du Code de commerce

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 sont habilités, sur proposition du maire, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve la commune concernée ou, à Paris, par arrêté du p…

Art. R123-208-7
Article R123-208-7 du Code de commerce

En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, sur présentation d'une attestation sur …

Art. R123-208-8
Article R123-208-8 du Code de commerce

L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable prévue à l' article L. 123-29 du code de commerce est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e …

Art. R123-209
Article R123-209 du Code de commerce

Il est institué un bulletin annexe au Journal officiel de la République française sous le titre de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le Bulletin officiel des annonces civiles et …

Art. R123-210
Article R123-210 du Code de commerce

L'avis concernant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés contient les indications prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 .

Art. R123-211
Article R123-211 du Code de commerce

L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce contient : 1° Les indications exigées …

Art. R123-212
Article R123-212 du Code de commerce

La publication de l'avis prévu à l'article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un support habilité à …

Art. R123-213
Article R123-213 du Code de commerce

L'avis relatif à la nouvelle immatriculation du donataire, du légataire, de l'héritier unique du titulaire d'un fonds de commerce comporte les indications exigées aux articles R. 123-155 et suivants e…

Art. R123-214
Article R123-214 du Code de commerce

L'avis relatif à la nouvelle immatriculation, faisant suite à la mise d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en location-gérance comporte les mêmes indications concernant respectivemen…

Art. R123-215
Article R123-215 du Code de commerce

Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention en est faite dans l'avis qui indique la raison de la…

Art. R123-216
Article R123-216 du Code de commerce

L'avis relatif à une déclaration de radiation comporte les indications exigées à l'article R. 123-160 .

Art. R123-217
Article R123-217 du Code de commerce

Les inscriptions modificatives ainsi que la dissolution et la décision prononçant la nullité de la personne morale sont publiées dans les conditions prévues à l'article R. 123-159 .

Art. R123-218
Article R123-218 du Code de commerce

Les insertions sont faites aux frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.

Art. R123-219
Article R123-219 du Code de commerce

Un service gratuit du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est fait par l'administration des Journaux officiels aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires s…

Art. R123-220
Article R123-220 du Code de commerce

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du pe…

Art. R123-220-1
Article R123-220-1 du Code de commerce

Au sein du répertoire, les entités énumérées aux 1° à 6° de l'article R. 123-220 sont dénommées unités légales. Au sein du répertoire, constitue un établissement tout lieu où l'unité légale exerce tou…

Art. R123-221
Article R123-221 du Code de commerce

Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres. Le numéro d'identification attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du nu…

Art. R123-222
Article R123-222 du Code de commerce

Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : 1° Pour chaque unité légale : a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a l…

Art. R123-222-1
Article R123-222-1 du Code de commerce

L'Institut national de la statistique et des études économiques établit une nomenclature des catégories juridiques des différentes unités légales inscrites au sein du répertoire. Cette nomenclature in…

Art. R123-222-2
Article R123-222-2 du Code de commerce

L'Institut national de la statistique et des études économiques détermine l'appartenance de l'unité légale à l'économie sociale et solidaire en application du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 20…

Art. R123-223
Article R123-223 du Code de commerce

Sont également portés au répertoire les renseignements suivants : 1° Pour chaque unité légale et chacun de ses établissements, le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nom…

Art. R123-224
Article R123-224 du Code de commerce

Les numéros d'identification sont attribués, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux unités légales inscrites et à leurs établissements : 1° Soit, pour les entreprises…

Art. R123-225
Article R123-225 du Code de commerce

Les renseignements d'identification mentionnés au répertoire concernant les unités légales inscrites ou leurs établissements sont modifiés : 1° Soit, pour les entreprises, à l'occasion de la procédure…

Art. R123-226
Article R123-226 du Code de commerce

Lorsque les validations mentionnées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre conduisent à modifier les renseignements d'identification énumérés à l'article R. 123-222, ces informations …

Art. R123-227
Article R123-227 du Code de commerce

Sous réserve de l'article R. 123-228, une unité légale inscrite est indiquée comme cessée au sein du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une unité légale mentionnée aux 4° à 6° de l'article…

Art. R123-228
Article R123-228 du Code de commerce

Sauf en cas d'application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, l'indication de la cessation des entreprises, personnes physiques ou morales, soumises à l'imm…

Art. R123-231
Article R123-231 du Code de commerce

Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou co…

Art. R123-232
Article R123-232 du Code de commerce

Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En outre, lorsque…

Art. R123-232-1
Article R123-232-1 du Code de commerce

Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/67…

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