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Code de commerce

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Art. R123-159
Article R123-159 du Code de commerce

Si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient : 1° Pour les…

Art. R123-16
Article R123-16 du Code de commerce

Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 devan…

Art. R123-160
Article R123-160 du Code de commerce

Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient : 1° Pour les personnes physiques : a) Les références de l'immatriculation…

Art. R123-161
Article R123-161 du Code de commerce

Les avis prévus aux articles R. 123-155 et suivants sont établis et adressés par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les huit jours de l'inscription correspondan…

Art. R123-162
Article R123-162 du Code de commerce

Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111 , accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée de…

Art. R123-163
Article R123-163 du Code de commerce

Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants. En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 74…

Art. R123-164
Article R123-164 du Code de commerce

Lorsque les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier. Le mont…

Art. R123-165
Article R123-165 du Code de commerce

Les frais remboursés au greffier par le Trésor public en vertu du troisième alinéa de l'article R. 123-164 et ceux afférents aux procédures diligentées d'office par le procureur de la République ou le…

Art. R123-166
Article R123-166 du Code de commerce

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment : …

Art. R123-166-1
Article R123-166-1 du Code de commerce

L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police.

Art. R123-166-2
Article R123-166-2 du Code de commerce

Le dossier de la demande d'agrément comprend : 1° S'agissant d'une entreprise individuelle, une déclaration indiquant sa dénomination, son activité, son adresse, l'adresse de ses établissements second…

Art. R123-166-3
Article R123-166-3 du Code de commerce

Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception. Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la …

Art. R123-166-4
Article R123-166-4 du Code de commerce

Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R. 123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'agrément. Lorsque l'entreprise de domiciliation…

Art. R123-166-5
Article R123-166-5 du Code de commerce

L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l'article L. 123-11-3 ou …

Art. R123-167
Article R123-167 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l'appui de sa demande d'immatriculatio…

Art. R123-168
Article R123-168 du Code de commerce

Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respect…

Art. R123-169
Article R123-169 du Code de commerce

Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références …

Art. R123-169-1
Article R123-169-1 du Code de commerce

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168 . Est puni de la même peine le fait pour une e…

Art. R123-170
Article R123-170 du Code de commerce

Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

Art. R123-171
Article R123-171 du Code de commerce

Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.…

Art. R123-171-1
Article R123-171-1 du Code de commerce

L'avis prévu à l'article 14 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne (SE) du 8 octobre 2001, en cas d'immatriculation et de radiation d'une société européen…

Art. R123-172
Article R123-172 du Code de commerce

Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation d…

Art. R123-172
Article R123-172 du Code de commerce

Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation d…

Art. R123-173
Article R123-173 du Code de commerce

Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et san…

Art. R123-174
Article R123-174 du Code de commerce

Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal. Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l…

Art. R123-175
Article R123-175 du Code de commerce

Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable.

Art. R123-176
Article R123-176 du Code de commerce

Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent. Les écritures portées sur les journaux et les livres…

Art. R123-177
Article R123-177 du Code de commerce

L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture. Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues …

Art. R123-178
Article R123-178 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 123-18 : 1° Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; 2° Le coût de productio…

Art. R123-179
Article R123-179 du Code de commerce

Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois p…

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