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Code de commerce

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Art. R123-135
Article R123-135 du Code de commerce

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque : 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ; 2° Il …

Art. R123-135
Article R123-135 du Code de commerce

Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque : 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ; 2° Il …

Art. R123-136
Article R123-136 du Code de commerce

Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125 , il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d…

Art. R123-136-1
Article R123-136-1 du Code de commerce

Lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier en application de l'article R. 123-125-1 , il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation…

Art. R123-137
Article R123-137 du Code de commerce

Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.

Art. R123-138
Article R123-138 du Code de commerce

Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiati…

Art. R123-139
Article R123-139 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du …

Art. R123-14
Article R123-14 du Code de commerce

I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R. 123-1. Cette assistance est assurée par l'organisme unique, les chambres…

Art. R123-140
Article R123-140 du Code de commerce

Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le dé…

Art. R123-141
Article R123-141 du Code de commerce

L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministè…

Art. R123-142
Article R123-142 du Code de commerce

Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la d…

Art. R123-143
Article R123-143 du Code de commerce

La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-95 peut être contestée dans le délai…

Art. R123-144
Article R123-144 du Code de commerce

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles. Toutefois, il a la faculté de renvoyer la …

Art. R123-145
Article R123-145 du Code de commerce

La décision juridictionnelle est revêtue sur l'expédition de la formule exécutoire. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R123-146
Article R123-146 du Code de commerce

La notification d'une décision juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesq…

Art. R123-147
Article R123-147 du Code de commerce

La décision juridictionnelle autorisant l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à la connaissance du greffe compétent pour y procéder.

Art. R123-148
Article R123-148 du Code de commerce

La décision de refus d' immatriculation ou d' enregistrement rendue en première instance est susceptible d' appel par la société, dans les quinze jours de sa notification. L' appel est formé, instruit…

Art. R123-149
Article R123-149 du Code de commerce

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Art. R123-15
Article R123-15 du Code de commerce

Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R. 123-2 .

Art. R123-150
Article R123-150 du Code de commerce

Les greffiers sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en …

Art. R123-151
Article R123-151 du Code de commerce

Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter : 1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis pa…

Art. R123-152
Article R123-152 du Code de commerce

Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R. 123-150 par la délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs …

Art. R123-152-1
Article R123-152-1 du Code de commerce

Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5

Art. R123-152-2
Article R123-152-2 du Code de commerce

Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes : 1° Ils sont établis au moyen d…

Art. R123-154
Article R123-154 du Code de commerce

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués : 1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article…

Art. R123-154-1
Article R123-154-1 du Code de commerce

Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et…

Art. R123-155
Article R123-155 du Code de commerce

Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une so…

Art. R123-156
Article R123-156 du Code de commerce

L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les personnes physiques : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la p…

Art. R123-157
Article R123-157 du Code de commerce

L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La raison sociale ou l…

Art. R123-158
Article R123-158 du Code de commerce

Pour les autres personnes morales, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte…

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