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Code de commerce

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Art. R123-112
Article R123-112 du Code de commerce

Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé c…

Art. R123-113
Article R123-113 du Code de commerce

Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concer…

Art. R123-114
Article R123-114 du Code de commerce

En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113 .

Art. R123-118
Article R123-118 du Code de commerce

Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants : 1° En…

Art. R123-119
Article R123-119 du Code de commerce

En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositio…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code de commerce

L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivr…

Art. R123-120
Article R123-120 du Code de commerce

En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article R. 1…

Art. R123-120-1
Article R123-120-1 du Code de commerce

Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés d…

Art. R123-121
Article R123-121 du Code de commerce

Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre est déposée…

Art. R123-121-1
Article R123-121-1 du Code de commerce

Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102 , lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son c…

Art. R123-121-2
Article R123-121-2 du Code de commerce

Lorsqu'il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose s'il y a lieu, conformément à l'article R. 123-102…

Art. R123-121-3
Article R123-121-3 du Code de commerce

Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la const…

Art. R123-121-4
Article R123-121-4 du Code de commerce

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre du commerce et des sociétés, il est égal…

Art. R123-122
Article R123-122 du Code de commerce

I.-Sont mentionnées d'office au registre : 1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvi…

Art. R123-123
Article R123-123 du Code de commerce

Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le g…

Art. R123-124
Article R123-124 du Code de commerce

Sont mentionnés d'office au registre : 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale ré…

Art. R123-125
Article R123-125 du Code de commerce

Sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128 , lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par l…

Art. R123-125-1
Article R123-125-1 du Code de commerce

Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier…

Art. R123-126
Article R123-126 du Code de commerce

Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en …

Art. R123-126-1
Article R123-126-1 du Code de commerce

Lorsque le greffier est informé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat qu'une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés a effectué en applic…

Art. R123-126-1
Article R123-126-1 du Code de commerce

Lorsque, à l'occasion de la consultation prévue à l' article R. 123-96-1 , le greffier constate que l'activité du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnée à l' article L. 121-1 du code de l'ar…

Art. R123-127
Article R123-127 du Code de commerce

En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de…

Art. R123-128
Article R123-128 du Code de commerce

Est radié d'office tout commerçant : 1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative …

Art. R123-129
Article R123-129 du Code de commerce

Est radié d'office tout commerçant ou personne morale : 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union,…

Art. R123-13
Article R123-13 du Code de commerce

L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces r…

Art. R123-130
Article R123-130 du Code de commerce

Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de…

Art. R123-131
Article R123-131 du Code de commerce

Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de troi…

Art. R123-132
Article R123-132 du Code de commerce

Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai : 1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf …

Art. R123-133
Article R123-133 du Code de commerce

Les mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office : 1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapaci…

Art. R123-134
Article R123-134 du Code de commerce

Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et R. 123-133 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation princip…

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