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Code de commerce

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Art. R444-55
Article R444-55 du Code de commerce

Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 , à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. Toutefois, les é…

Art. R444-56
Article R444-56 du Code de commerce

Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois se…

Art. R444-57
Article R444-57 du Code de commerce

Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de l…

Art. R444-59
Article R444-59 du Code de commerce

Lorsqu'un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, seul est perçu l'émolument de la convention principale. Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à…

Art. R444-6
Article R444-6 du Code de commerce

Les coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession comme la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat de cette profession, affectée du coefficient correspondant à la part…

Art. R444-60
Article R444-60 du Code de commerce

Sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise : 1° La fixation et la perception de la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une…

Art. R444-61
Article R444-61 du Code de commerce

Préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les fr…

Art. R444-62
Article R444-62 du Code de commerce

S'il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsq…

Art. R444-63
Article R444-63 du Code de commerce

L'intervention de plusieurs notaires dans la rédaction ou la réception d'un acte n'en augmente pas l'émolument, sauf si l'acte est rétribué en fonction du nombre d'heures passées. Le partage des émolu…

Art. R444-64
Article R444-64 du Code de commerce

Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire.

Art. R444-65
Article R444-65 du Code de commerce

Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager le prix ou le tarif réglementé de leurs prestations avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou parti…

Art. R444-66
Article R444-66 du Code de commerce

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.…

Art. R444-67
Article R444-67 du Code de commerce

Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. R444-69
Article R444-69 du Code de commerce

Les émoluments des prestations notariales régis par le présent titre déterminent les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par ceux-ci …

Art. R444-7
Article R444-7 du Code de commerce

I. - La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. Cet objectif est…

Art. R444-70
Article R444-70 du Code de commerce

Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire.

Art. R444-71
Article R444-71 du Code de commerce

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes : 1° La saisie immobilière régie par les articl…

Art. R444-72
Article R444-72 du Code de commerce

L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation des prestations mentionnées à l'article R. 444-71 est constituée par l'intérêt du litige. Celui-ci est évalué selon des…

Art. R444-73
Article R444-73 du Code de commerce

Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.

Art. R444-74
Article R444-74 du Code de commerce

Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments, fra…

Art. R444-75
Article R444-75 du Code de commerce

Lorsqu'en application de l'article R. 444-15 , l'avocat exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'…

Art. R444-76
Article R444-76 du Code de commerce

Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.

Art. R444-8
Article R444-8 du Code de commerce

Les émoluments régis par le présent titre sont fixes, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-5 .

Art. R444-9
Article R444-9 du Code de commerce

La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir êt…

Art. R450-1
Article R450-1 du Code de commerce

I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1. Lorsqu…

Art. R450-2
Article R450-2 du Code de commerce

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant. Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le dé…

Art. R450-2-1
Article R450-2-1 du Code de commerce

Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L. 450-2-1 , les actes mentionnés aux titres V et VII du livre IV et aux textes pris pour leur application.

Art. R450-2-2
Article R450-2-2 du Code de commerce

Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent recevoir une signature sous format numérique.

Art. R450-2-3
Article R450-2-3 du Code de commerce

Constituent des procédés de signature sous format numérique au sens de l'article L. 450-2-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous format numérique.

Art. R450-2-4
Article R450-2-4 du Code de commerce

La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil. Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au s…

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