Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 765 articles disponibles Page 186 / 259
Art. R444-28
Article R444-28 du Code de commerce

Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite : 1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 444-27 , et …

Art. R444-29
Article R444-29 du Code de commerce

Les aides à l'installation et les aides au maintien ne sont pas cumulables pour une même prestation.

Art. R444-3
Article R444-3 du Code de commerce

Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement : 1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, hui…

Art. R444-30
Article R444-30 du Code de commerce

Pour une même catégorie de prestations, le montant de subvention versé par prestation au titre du même type d'aide, à l'installation ou au maintien, est identique pour tous les bénéficiaires.

Art. R444-31
Article R444-31 du Code de commerce

Le montant de subvention versé par prestation peut varier en fonction du type d'aide, à l'installation ou au maintien.

Art. R444-32
Article R444-32 du Code de commerce

Les aides relatives aux prestations réalisées pendant une année civile font l'objet d'un versement unique au cours de l'année civile suivante, à une date arrêtée par le ministre chargé du budget.

Art. R444-33
Article R444-33 du Code de commerce

Préalablement à l'octroi de toute aide : 1° La société mentionnée à l'article R. 444-36 informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 rela…

Art. R444-34
Article R444-34 du Code de commerce

Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R. 444-33 excède 500 000 €, l'aide n'est pas octroyée.

Art. R444-35
Article R444-35 du Code de commerce

Toute aide à l'installation ou au maintien versée sans que les conditions prévues par le présent chapitre ne soient remplies donne lieu à remboursement au fonds interprofessionnel de l'accès au droit …

Art. R444-36
Article R444-36 du Code de commerce

La personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 444-2 chargée de la gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice est une société anonyme dont le capital es…

Art. R444-37
Article R444-37 du Code de commerce

Le conseil d'administration de la société de gestion du fonds est composé de cinq administrateurs nommés dans les conditions prévues à l'article L. 225-17 , selon les modalités suivantes : 1° Un admin…

Art. R444-38
Article R444-38 du Code de commerce

Un comité consultatif, dénommé : “ Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice ” (CCAADJ), est créé auprès du conseil d'administration de la société de gestion du fonds. A la deman…

Art. R444-39
Article R444-39 du Code de commerce

Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres : 1° Deux professeurs des universités, respectivement agrégé de droit et agrégé de sciences économiques, co-pré…

Art. R444-4
Article R444-4 du Code de commerce

Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 fixent les tarifs mentionnés à l'article R. 444-1 pour une période de référence. Toutefois, au cours de la période de référence, un arrêté conjoint du ministre …

Art. R444-40
Article R444-40 du Code de commerce

Les statuts et le règlement intérieur de la société de gestion du fonds sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Le règlement intérieur du comité c…

Art. R444-41
Article R444-41 du Code de commerce

Un décret précise les conditions dans lesquelles la société de gestion du fonds met en œuvre les dispositions de la présente section, notamment pour la gestion des demandes et de l'octroi des aides.

Art. R444-42
Article R444-42 du Code de commerce

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, à l'exception de celles du paragraphe 1 …

Art. R444-43
Article R444-43 du Code de commerce

Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émolum…

Art. R444-44
Article R444-44 du Code de commerce

Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.

Art. R444-45
Article R444-45 du Code de commerce

Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétr…

Art. R444-46
Article R444-46 du Code de commerce

Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.

Art. R444-47
Article R444-47 du Code de commerce

Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés …

Art. R444-48
Article R444-48 du Code de commerce

Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles. Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule…

Art. R444-49
Article R444-49 du Code de commerce

Lorsque, en application du second alinéa de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 , un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, l'émolument correspondant est …

Art. R444-5
Article R444-5 du Code de commerce

Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. ls sont fixés selon les modalités prévues aux articles R. 444-6 et R. 44…

Art. R444-50
Article R444-50 du Code de commerce

La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice d'un droit forfaitaire. La transmission qui lui est faite des …

Art. R444-51
Article R444-51 du Code de commerce

La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notificat…

Art. R444-52
Article R444-52 du Code de commerce

Préalablement à l'accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument corre…

Art. R444-53
Article R444-53 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 444-52 ne s'appliquent pas : 1° En cas d'urgence ; 2° En cas d'impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ; 3° Lorsque le recouvrement ou l'encaisseme…

Art. R444-54
Article R444-54 du Code de commerce

Le droit de rétention prévu à l'article R. 444-15 ne s'applique pas à l'huissier de justice dans les cas prévus au c du 3° et au 4° de l'article R. 444-53 .

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question