Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 765 articles disponibles Page 184 / 259
Art. R322-11
Article R322-11 du Code de commerce

En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants des salles de ventes de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte …

Art. R322-12
Article R322-12 du Code de commerce

Les propriétaires ou exploitants de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation d'orig…

Art. R322-13
Article R322-13 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

Art. R322-14
Article R322-14 du Code de commerce

La décision judiciaire qui a autorisé ou ordonné la vente en vertu des articles L. 322-14 et L. 322-15 est insérée au procès-verbal de la vente.

Art. R322-15
Article R322-15 du Code de commerce

Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15 . Ce minimum p…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code de commerce

Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques justifie de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.

Art. R322-3
Article R322-3 du Code de commerce

Les propriétaires ou exploitants sont responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditio…

Art. R322-4
Article R322-4 du Code de commerce

Les exploitants de salles de ventes peuvent se charger de toute opération ayant pour objet l'acheminement des marchandises dans la salle de vente. Ils peuvent également se charger de faire assurer les…

Art. R322-5
Article R322-5 du Code de commerce

Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les …

Art. R322-6
Article R322-6 du Code de commerce

Les exploitants des salles de ventes sont tenus de mettre les salles de ventes, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandi…

Art. R322-7
Article R322-7 du Code de commerce

Les salles de ventes publiques sont soumises aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établi…

Art. R322-8
Article R322-8 du Code de commerce

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers serv…

Art. R322-9
Article R322-9 du Code de commerce

Chaque établissement adopte un règlement intérieur qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les changements qui y seraient apportés, conformément aux dispositions de l'article R. 322-8 .

Art. R330-1
Article R330-1 du Code de commerce

Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes : 1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridi…

Art. R330-1
Article R330-1 du Code de commerce

Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes : 1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridi…

Art. R330-2
Article R330-2 du Code de commerce

Est puni des peines d'amende prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à la disposition d'une personne un nom commercial, une…

Art. R410-1
Article R410-1 du Code de commerce

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en vi…

Art. R420-1
Article R420-1 du Code de commerce

Les accords présentés au ministre chargé de l'économie, en application du II de l'article L. 420-4 , sont accompagnés des informations suivantes : 1° L'identification détaillée des entreprises parties…

Art. R420-2
Article R420-2 du Code de commerce

Un mois avant leur transmission à l'Autorité de la concurrence, les projets de décret prévus au II de l'article L. 420-4 doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence,…

Art. R420-3
Article R420-3 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 420-7 , le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'…

Art. R420-4
Article R420-4 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 420-7 , la liste des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer est fixée conformément aux tableaux de l'annexe 4-1 du prés…

Art. R420-5
Article R420-5 du Code de commerce

Pour l'application de la deuxième phrase de l'article L. 420-7 , la cour d'appel de Paris est compétente.

Art. R430-10
Article R430-10 du Code de commerce

Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les astreintes prononcées par l'Autorité de l…

Art. R430-2
Article R430-2 du Code de commerce

Le dossier de notification mentionné à l'article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé soit par dépôt au siège de l'Autorité de la concurrence …

Art. R430-3
Article R430-3 du Code de commerce

Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer au…

Art. R430-4
Article R430-4 du Code de commerce

Le communiqué prévu au troisième alinéa de l'article L. 430-3 contient notamment les éléments suivants : 1° Les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ; 2° La natu…

Art. R430-5
Article R430-5 du Code de commerce

Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4 , intervient lorsque sont exercés les droits atta…

Art. R430-6
Article R430-6 du Code de commerce

Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5 , L. 430-7 , L. 430-7-1 , L. 430-8 ou L. 430-9 , l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie …

Art. R430-7
Article R430-7 du Code de commerce

Les décisions mentionnées à l'article L. 430-5 sont notifiées à l'auteur ou aux auteurs de la notification de l'opération de concentration mentionnée à l'article L. 430-3 , ainsi qu'au ministre chargé…

Art. R430-9
Article R430-9 du Code de commerce

En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5 , L. 430-7 , L. 430-7-1 , L…

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question