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Code de commerce

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Art. R321-36-6
Article R321-36-6 du Code de commerce

Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres d…

Art. R321-36-7
Article R321-36-7 du Code de commerce

Le président du Conseil des maisons de vente fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Il rend public ces informations au moins deux mois avant la date du scrutin sur le site in…

Art. R321-36-8
Article R321-36-8 du Code de commerce

Les électeurs votent à distance par voie électronique. A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les me…

Art. R321-36-9
Article R321-36-9 du Code de commerce

Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date ce…

Art. R321-37
Article R321-37 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente ne peut valablement délibérer que si au moins six membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère vala…

Art. R321-38
Article R321-38 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les condit…

Art. R321-39
Article R321-39 du Code de commerce

En cas d'empêchement ou de démission d'un membre du Conseil des maisons de vente, personnalité qualifiée nommée ou représentant de la profession élu, celui-ci est remplacé par son suppléant à compter …

Art. R321-4
Article R321-4 du Code de commerce

Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après …

Art. R321-40
Article R321-40 du Code de commerce

Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 321-23-1 est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous rése…

Art. R321-41
Article R321-41 du Code de commerce

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 321-19, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, chaque année avant…

Art. R321-42
Article R321-42 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.

Art. R321-43
Article R321-43 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente arrête son budget, chaque année, avant le 31 décembre, sur proposition du président. Le président exécute le budget. Le Conseil des maisons de vente délib…

Art. R321-43-1
Article R321-43-1 du Code de commerce

Il est institué un comité d'audit au sein du Conseil des maisons de vente aux fins de veiller à la bonne exécution du budget. Le comité d'audit est composé de trois membres du Conseil élus par …

Art. R321-43-2
Article R321-43-2 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 321-18, le Conseil des maisons de vente adresse annuellement un questionnaire économique aux opérateurs de ventes volontaires.

Art. R321-44
Article R321-44 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, des infor…

Art. R321-45
Article R321-45 du Code de commerce

Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habi…

Art. R321-45-1
Article R321-45-1 du Code de commerce

Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données. Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou man…

Art. R321-45-2
Article R321-45-2 du Code de commerce

Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable. Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'u…

Art. R321-45-3
Article R321-45-3 du Code de commerce

Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-c…

Art. R321-46
Article R321-46 du Code de commerce

La mise en demeure prononcée par le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, par le président de cette commission en applicati…

Art. R321-47
Article R321-47 du Code de commerce

Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une mes…

Art. R321-48
Article R321-48 du Code de commerce

Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tou…

Art. R321-49
Article R321-49 du Code de commerce

Le président, les membres titulaires et les membres suppléants de la commission des sanctions sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les fonctions de membre de la commissi…

Art. R321-49-1
Article R321-49-1 du Code de commerce

En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modali…

Art. R321-49-2
Article R321-49-2 du Code de commerce

Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation d…

Art. R321-49-3
Article R321-49-3 du Code de commerce

La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuite…

Art. R321-49-4
Article R321-49-4 du Code de commerce

La personne poursuivie est appelée à comparaître devant la commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine, un mois au m…

Art. R321-49-5
Article R321-49-5 du Code de commerce

Les débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il…

Art. R321-49-6
Article R321-49-6 du Code de commerce

La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle pe…

Art. R321-49-7
Article R321-49-7 du Code de commerce

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux sanctions pécuniaires prononcées en application du II de l'article L. 321…

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