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Code de commerce

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Art. R247-2
Article R247-2 du Code de commerce

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d…

Art. R247-3
Article R247-3 du Code de commerce

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la c…

Art. R247-4
Article R247-4 du Code de commerce

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R251-1
Article R251-1 du Code de commerce

Le groupement d'intérêt économique cesse d'être assujetti à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 251-12 dès lors qu'i…

Art. R251-2
Article R251-2 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-7 sont applicables au groupement d'intérêt économique. Toutefois, les documents mentionnés à l'article R. 232-3 ainsi que les rapports mentionnés à l'ar…

Art. R251-3
Article R251-3 du Code de commerce

L'information prévue à l'article L. 251-15 que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu'il relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur to…

Art. R252-1
Article R252-1 du Code de commerce

Le procureur de la République est compétent pour saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, selon le cas, en application de l'article 32-1 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil des…

Art. R310-16
Article R310-16 du Code de commerce

Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposée…

Art. R310-17
Article R310-17 du Code de commerce

Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des…

Art. R310-18
Article R310-18 du Code de commerce

Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article L. 310-4, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contr…

Art. R310-19
Article R310-19 du Code de commerce

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquid…

Art. R310-2
Article R310-2 du Code de commerce

Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues, deux…

Art. R310-3
Article R310-3 du Code de commerce

Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est inc…

Art. R310-4
Article R310-4 du Code de commerce

Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 fixe les conditions et les modalités…

Art. R310-5
Article R310-5 du Code de commerce

La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article L. 310-1 est réduite à quinze jours en cas de suspension saisonnière de l'activité du déclarant.

Art. R310-6
Article R310-6 du Code de commerce

Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du maire par lettre recommandée avec demande d'avi…

Art. R310-7
Article R310-7 du Code de commerce

La publicité relative à une vente en liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni en annexe à la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 310-2 . L'arrêté ment…

Art. R310-8
Article R310-8 du Code de commerce

I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquel…

Art. R310-9
Article R310-9 du Code de commerce

Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 d…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code de commerce

Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du …

Art. R321-10
Article R321-10 du Code de commerce

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions …

Art. R321-11
Article R321-11 du Code de commerce

Le cautionnement résulte d'une convention écrite qui, outre les conditions générales, précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ai…

Art. R321-12
Article R321-12 du Code de commerce

La caution ou l'assureur délivre à l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de c…

Art. R321-13
Article R321-13 du Code de commerce

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti. La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice d…

Art. R321-14
Article R321-14 du Code de commerce

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réali…

Art. R321-15
Article R321-15 du Code de commerce

Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, le montant de la garantie ne peut être inférieur au montant prévisionnel moyen…

Art. R321-16
Article R321-16 du Code de commerce

Tout opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adapte chaque année le montant de la garantie qu'il a souscrite. Il révise également ce montant lorsque des circonstances particu…

Art. R321-17
Article R321-17 du Code de commerce

Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 euros par créancier. La franchise n'est pas opposabl…

Art. R321-18
Article R321-18 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65 , nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre Français ou resso…

Art. R321-18-1
Article R321-18-1 du Code de commerce

Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'un…

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