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Code de commerce

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Art. R236-10
Article R236-10 du Code de commerce

Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou …

Art. R236-11
Article R236-11 du Code de commerce

L'opposition d'un créancier à la fusion, dans les conditions prévues par les articles L. 236-15, L. 236-26 et L. 236-30, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou …

Art. R236-12
Article R236-12 du Code de commerce

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l' article L. 228-73 , l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la publica…

Art. R236-13
Article R236-13 du Code de commerce

Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées peuvent également former opposition à la fusion, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-11.

Art. R236-14
Article R236-14 du Code de commerce

L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-14 et L. 236-23 est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités p…

Art. R236-15
Article R236-15 du Code de commerce

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 236-14 est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée prévue à l'article R. 236-1…

Art. R236-16
Article R236-16 du Code de commerce

La déclaration prévue à l'article L. 236-17 est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires. Elle est signée…

Art. R236-17
Article R236-17 du Code de commerce

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux scissions.

Art. R236-18
Article R236-18 du Code de commerce

Outre les mentions figurant à l'article R. 236-6, le rapport mentionne également, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 et…

Art. R236-19
Article R236-19 du Code de commerce

I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 236-27, le projet d'apport partiel d'actifs contient les indications mentionnées à l'article R. 236-1, à l'exception de celles prévu…

Art. R236-2
Article R236-2 du Code de commerce

Le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l'une au moin…

Art. R236-20
Article R236-20 du Code de commerce

Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Art. R236-21
Article R236-21 du Code de commerce

Un projet de fusion transfrontalière est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération. Il contient les indications suivantes : 1° …

Art. R236-22
Article R236-22 du Code de commerce

Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France déposent au greffe du tribunal de commerce de leur siège un avis relatif au projet de fusion transfrontalière. Cet avi…

Art. R236-23
Article R236-23 du Code de commerce

Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, les informations mentionnées à l'article…

Art. R236-24
Article R236-24 du Code de commerce

I.-Le rapport de l'organe de gestion, de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L. 236-36 par chaque société participante à la fusion explique et justifie l…

Art. R236-25
Article R236-25 du Code de commerce

Le droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 porte sur l'ensemble des parts ou actions détenues par l'associé au jour de sa demande.

Art. R236-26
Article R236-26 du Code de commerce

I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 est formée dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision mentionnée à l'article L. 236-2. Cette …

Art. R236-27
Article R236-27 du Code de commerce

L'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est versée par la société au plus tard dans un délai de deux mois après la date de prise d'effet de l'opération déterminée conformément à l'article L…

Art. R236-28
Article R236-28 du Code de commerce

I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai m…

Art. R236-29
Article R236-29 du Code de commerce

Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants : 1° Le projet …

Art. R236-3
Article R236-3 du Code de commerce

L'insertion prévue à l'article R. 236-2 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se pro…

Art. R236-30
Article R236-30 du Code de commerce

I.-Le contrôle prévu à l'article L. 236-42 est réalisé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l'assemblée mentionnée à l'article L. 236-9 ou, en l'absenc…

Art. R236-31
Article R236-31 du Code de commerce

Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-43 un dossier contenant, outre le certificat de conformité délivré par l'autor…

Art. R236-32
Article R236-32 du Code de commerce

Le contrôle prévu à l'article L. 236-43 est réalisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 236-32.

Art. R236-33
Article R236-33 du Code de commerce

Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L. 236-42, L. 236-43 et R. 236-30 est formé dans les conditions et selon les modalités de l' …

Art. R236-34
Article R236-34 du Code de commerce

L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à…

Art. R236-35
Article R236-35 du Code de commerce

Les opérations de scissions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 1 de la présente section et celles de la section 2 du…

Art. R236-36
Article R236-36 du Code de commerce

Outre les informations mentionnées à l'article R. 236-21, le projet de scission transfrontalière contient les indications suivantes : 1° Le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontali…

Art. R236-37
Article R236-37 du Code de commerce

Les opérations mentionnées à l'article L. 236-48 sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la sous-section 2 de la présente section et celles de la section 3…

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