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Code de commerce

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Art. R236-38
Article R236-38 du Code de commerce

I.-Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 236-48, le projet d'apport partiel d'actifs contient les indications mentionnées aux articles R. 236-21, à l'exception de celles pré…

Art. R236-39
Article R236-39 du Code de commerce

Les opérations de transformations transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur …

Art. R236-4
Article R236-4 du Code de commerce

Toute société par actions participant à une opération de fusion met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, trente jours au moins avant la date à laquelle l'assemblée générale ou l'orga…

Art. R236-40
Article R236-40 du Code de commerce

Le projet de transformation transfrontalière contient les indications suivantes : 1° La forme, la dénomination et le siège social de la société transformée dans l'Etat membre de l'Union européenne de …

Art. R236-5
Article R236-5 du Code de commerce

La mise à disposition au siège social des documents prévue à l'article R. 236-4 n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée po…

Art. R236-6
Article R236-6 du Code de commerce

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au I de l'article L. 236-9 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce q…

Art. R236-7
Article R236-7 du Code de commerce

Sauf si les actionnaires de chacune des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, l'information des actionnaires prévue au cinqui…

Art. R236-8
Article R236-8 du Code de commerce

Le délai mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 236-9 est de vingt jours à compter de la dernière insertion intervenue en application de l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, de la derni…

Art. R236-9
Article R236-9 du Code de commerce

Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la dés…

Art. R237-1
Article R237-1 du Code de commerce

La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres,…

Art. R237-10
Article R237-10 du Code de commerce

La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentio…

Art. R237-11
Article R237-11 du Code de commerce

Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateu…

Art. R237-12
Article R237-12 du Code de commerce

Dans le cas prévu à l'article L. 237-19 , le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dan…

Art. R237-13
Article R237-13 du Code de commerce

Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun…

Art. R237-14
Article R237-14 du Code de commerce

La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidat…

Art. R237-15
Article R237-15 du Code de commerce

Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-21 , à l'article L. 237-23 , au troisième alinéa de …

Art. R237-16
Article R237-16 du Code de commerce

Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de l…

Art. R237-17
Article R237-17 du Code de commerce

Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans un établissemen…

Art. R237-18
Article R237-18 du Code de commerce

Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des …

Art. R237-2
Article R237-2 du Code de commerce

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, s…

Art. R237-2
Article R237-2 du Code de commerce

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, s…

Art. R237-3
Article R237-3 du Code de commerce

Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société. Notamment, toute décision entr…

Art. R237-4
Article R237-4 du Code de commerce

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5 , il est statué, en référé, par le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.

Art. R237-5
Article R237-5 du Code de commerce

Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-9 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Art. R237-6
Article R237-6 du Code de commerce

Dans le cas prévu à l'article L. 237-10 , le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une cop…

Art. R237-7
Article R237-7 du Code de commerce

Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associ…

Art. R237-8
Article R237-8 du Code de commerce

L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le…

Art. R237-9
Article R237-9 du Code de commerce

La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8.

Art. R239-1
Article R239-1 du Code de commerce

En application de l'article L. 239-2 , le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° La nature, le nombre et l'identification des actions …

Art. R247-1
Article R247-1 du Code de commerce

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d…

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