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Code de commerce

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Art. R321-19
Article R321-19 du Code de commerce

Les clercs de commissaire-priseur justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un ou plusieurs …

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de commerce

Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les mod…

Art. R321-20
Article R321-20 du Code de commerce

Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2° et 3° dudit article.

Art. R321-21
Article R321-21 du Code de commerce

Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 : 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux a…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code de commerce

L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an. Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matière…

Art. R321-23
Article R321-23 du Code de commerce

L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activi…

Art. R321-24
Article R321-24 du Code de commerce

Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités…

Art. R321-25
Article R321-25 du Code de commerce

Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R321-26
Article R321-26 du Code de commerce

La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France. Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, écono…

Art. R321-27
Article R321-27 du Code de commerce

L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est en…

Art. R321-28
Article R321-28 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente procède à l'affectation des stagiaires. Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, pour les stages dans les offices de commissa…

Art. R321-29
Article R321-29 du Code de commerce

A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation pro…

Art. R321-3
Article R321-3 du Code de commerce

Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles au…

Art. R321-30
Article R321-30 du Code de commerce

Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Dans le cas contraire, l…

Art. R321-31
Article R321-31 du Code de commerce

L'exclusion du stage peut être prononcée par le conseil pour des motifs disciplinaires après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter sa défense.

Art. R321-31-1
Article R321-31-1 du Code de commerce

La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 321-4-1 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par la personne qui dirig…

Art. R321-31-2
Article R321-31-2 du Code de commerce

Les personnes désignées à l'article L. 321-4-1 déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès du Conseil des maisons de vente, les conditions dans lesquelles elles ont satisfait …

Art. R321-31-3
Article R321-31-3 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de …

Art. R321-32
Article R321-32 du Code de commerce

Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition …

Art. R321-33
Article R321-33 du Code de commerce

I.-La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-11 précise au moins la date et le lieu de la vente projetée, la dénomination de l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa dé…

Art. R321-34
Article R321-34 du Code de commerce

A la clôture d'une vente aux enchères publiques effectuée à distance par voie électronique, la société organisatrice assure l'information en ligne du public sur la désignation des biens adjugés, leur …

Art. R321-35
Article R321-35 du Code de commerce

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.

Art. R321-35-1
Article R321-35-1 du Code de commerce

I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L. 321-3 est dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de l…

Art. R321-36
Article R321-36 du Code de commerce

Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les…

Art. R321-36-1
Article R321-36-1 du Code de commerce

Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et …

Art. R321-36-10
Article R321-36-10 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande. L'ordre …

Art. R321-36-2
Article R321-36-2 du Code de commerce

Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région. Le lieu d'exerci…

Art. R321-36-3
Article R321-36-3 du Code de commerce

Chaque candidat fait une déclaration qui comporte, ses nom, prénoms et signature, ainsi que ceux de son suppléant. Il précise son lieu d'exercice dans la circonscription au titre de laquelle il présen…

Art. R321-36-4
Article R321-36-4 du Code de commerce

Les électeurs de chaque circonscription élisent trois binômes constitués chacun d'un représentant titulaire et de son suppléant. L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures is…

Art. R321-36-5
Article R321-36-5 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes. Le vote a lieu par voie électronique. Le vote électronique est organisé dans le r…

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