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Code de commerce

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Art. R321-50
Article R321-50 du Code de commerce

Le recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents est formé par tout moyen conférant date certaine au greffe de la cour d'appel de…

Art. R321-51
Article R321-51 du Code de commerce

Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.

Art. R321-52
Article R321-52 du Code de commerce

Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lor…

Art. R321-53
Article R321-53 du Code de commerce

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas éché…

Art. R321-54
Article R321-54 du Code de commerce

Les débats devant la cour d'appel et devant son premier président sont publics. Toutefois, la cour et son premier président peuvent décider que les débats ne seront pas publics si le professionnel con…

Art. R321-55
Article R321-55 du Code de commerce

La décision de la cour d'appel ou de son premier président est notifiée, à la diligence du greffe, par tout moyen conférant date certaine aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur gé…

Art. R321-56
Article R321-56 du Code de commerce

Les ressortissants d'un Etat autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes…

Art. R321-57
Article R321-57 du Code de commerce

La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réc…

Art. R321-58
Article R321-58 du Code de commerce

La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes : 1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne…

Art. R321-59
Article R321-59 du Code de commerce

Le renouvellement de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagné des pièces mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 321-58 et, en cas de changement matériel relatif à la situation étab…

Art. R321-60
Article R321-60 du Code de commerce

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24 , le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.

Art. R321-61
Article R321-61 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente assure l'échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des informa…

Art. R321-65
Article R321-65 du Code de commerce

Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18 ,…

Art. R321-66
Article R321-66 du Code de commerce

Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des maisons de vente leur demande de reconnaissance …

Art. R321-67
Article R321-67 du Code de commerce

Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'exam…

Art. R321-68
Article R321-68 du Code de commerce

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête la liste des spécialités dont peuvent se prévaloir les experts agréés.

Art. R321-68
Article R321-68 du Code de commerce

La demande, aux fins d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques prévu à l'article L. 321-28-1, est adressée au Conseil des maisons de vente par téléprocédure s…

Art. R321-69
Article R321-69 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. La décision est notifiée par t…

Art. R321-69
Article R321-69 du Code de commerce

L'expert qui sollicite l'agrément en fait la demande au conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un document justifiant l'i…

Art. R321-70
Article R321-70 du Code de commerce

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 321-69 pour se prono…

Art. R321-70
Article R321-70 du Code de commerce

Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente. Le Conseil des maisons de vente org…

Art. R321-71
Article R321-71 du Code de commerce

Le Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée : 1° En cas de manquement au 2° du I de l…

Art. R321-71
Article R321-71 du Code de commerce

Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de leur agrément, les experts agréés justifient d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle auprès du Conseil des ventes v…

Art. R321-72
Article R321-72 du Code de commerce

En cas de manquement aux obligations prévues par l'article R. 321-71, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert. La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions p…

Art. R321-72
Article R321-72 du Code de commerce

Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux ench…

Art. R321-73
Article R321-73 du Code de commerce

Les décisions mentionnées aux articles R. 321-71 et R. 321-72 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de p…

Art. R321-73
Article R321-73 du Code de commerce

Les décisions prises par le conseil en application de la présente section peuvent être contestées dans les conditions prévues par les articles R. 321-50 à R. 321-55.

Art. R321-74
Article R321-74 du Code de commerce

Le droit de préemption de l'Etat en cas de vente volontaire de meubles aux enchères publiques est régi par les articles 61 à 65 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des article…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code de commerce

Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12 , peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, …

Art. R322-10
Article R322-10 du Code de commerce

Les dispositions législatives et réglementaires, le tarif et le règlement intérieur sont et demeurent affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement.

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