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Code de commerce

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Art. R441-10
Article R441-10 du Code de commerce

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessa…

Art. R441-7
Article R441-7 du Code de commerce

Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-15 sont : 1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises…

Art. R441-8
Article R441-8 du Code de commerce

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est : 1° Le directeur régional d…

Art. R441-9
Article R441-9 du Code de commerce

La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-15 . Si la demande est incomplète, le servic…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de commerce

Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représen…

Art. R442-4
Article R442-4 du Code de commerce

Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositio…

Art. R444-1
Article R444-1 du Code de commerce

La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 .

Art. R444-1
Article R444-1 du Code de commerce

La présente section est applicable aux tarifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 .

Art. R444-10
Article R444-10 du Code de commerce

I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une …

Art. R444-10-1
Article R444-10-1 du Code de commerce

Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'arti…

Art. R444-11
Article R444-11 du Code de commerce

L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir la majoration des émoluments afférents à des prestations qu'il détermine, sans que cette majoration puisse excéder 150 € ou, si le monta…

Art. R444-11-1
Article R444-11-1 du Code de commerce

L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir une minoration de l'émolument proportionnel applicable aux donations ou legs au profit : 1° De l'une des personnes publiques mentionnées…

Art. R444-12
Article R444-12 du Code de commerce

Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remb…

Art. R444-12-1
Article R444-12-1 du Code de commerce

I.-L'arrêté mentionné à l'article L. 444-3 peut prévoir une majoration des émoluments dans les départements et collectivités d'outre-mer, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes parti…

Art. R444-13
Article R444-13 du Code de commerce

I.-Il est interdit aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par…

Art. R444-14
Article R444-14 du Code de commerce

La perception par le professionnel d'une somme en méconnaissance de l'article précédent l'oblige à restitution, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.

Art. R444-15
Article R444-15 du Code de commerce

Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le c…

Art. R444-16
Article R444-16 du Code de commerce

Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les condi…

Art. R444-17
Article R444-17 du Code de commerce

Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 sont la chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, le Conseil nati…

Art. R444-18
Article R444-18 du Code de commerce

Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L. 444-5 sont, pour chaque année civile, notamment une estimation : 1° Du total des sommes investies nécessaire…

Art. R444-19
Article R444-19 du Code de commerce

Les informations statistiques mentionnées à l'article R. 444-18 sont estimées au plan national, ainsi que, pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 10° de cet article, au plan départemental, pour ch…

Art. R444-2
Article R444-2 du Code de commerce

Pour l'application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes : 1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaita…

Art. R444-20
Article R444-20 du Code de commerce

I.-En application du 1° de l'article L. 444-5 , les professionnels en exercice au 1er janvier de l'année civile communiquent aux ministres de la justice et de l'économie, aux fins de vérifications sta…

Art. R444-21
Article R444-21 du Code de commerce

Les informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 sont collectées auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 par les instances professionnelles nationales énumérées…

Art. R444-22
Article R444-22 du Code de commerce

Pour favoriser la couverture de l'ensemble du territoire national par les professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 et l'accès au droit du plus grand nombre, l…

Art. R444-23
Article R444-23 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les aide…

Art. R444-24
Article R444-24 du Code de commerce

Les aides à l'installation ne peuvent être octroyées qu'au titre des prestations soumises aux tarifs et pour une durée maximum de trente-six mois suivant celui de l'installation.

Art. R444-25
Article R444-25 du Code de commerce

Sont éligibles aux aides au maintien les professionnels répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le chiffre d'affaires annuel hors taxes moyen hors aides et hors honoraires réalisé au cours…

Art. R444-26
Article R444-26 du Code de commerce

Un arrêté du ministre de la justice détermine les zones géographiques où peuvent être octroyées des aides au maintien ou des aides à l'installation. Les zones mentionnées à l'alinéa précédent sont déf…

Art. R444-27
Article R444-27 du Code de commerce

Les aides à l'installation et au maintien prennent la forme de subventions d'un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes : 1° Leur émolument est proportionnel ; 2° …

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