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Code de commerce

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Art. R464-1
Article R464-1 du Code de commerce

La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article L. 464-1 ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment…

Art. R464-10
Article R464-10 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont formé…

Art. R464-11
Article R464-11 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.

Art. R464-12
Article R464-12 du Code de commerce

Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° Si…

Art. R464-13
Article R464-13 du Code de commerce

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de r…

Art. R464-14
Article R464-14 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observatio…

Art. R464-15
Article R464-15 du Code de commerce

Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans …

Art. R464-15-1
Article R464-15-1 du Code de commerce

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'e…

Art. R464-16
Article R464-16 du Code de commerce

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plu…

Art. R464-17
Article R464-17 du Code de commerce

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant…

Art. R464-18
Article R464-18 du Code de commerce

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie…

Art. R464-19
Article R464-19 du Code de commerce

Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du prem…

Art. R464-2
Article R464-2 du Code de commerce

Lorsque l'Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l'article L. 464-2 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entre…

Art. R464-20
Article R464-20 du Code de commerce

Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. A peine de nullité, l'a…

Art. R464-21
Article R464-21 du Code de commerce

Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées…

Art. R464-22
Article R464-22 du Code de commerce

Les demandes de sursis à exécution prévues aux articles L. 464-7 et L. 464-8 sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxièm…

Art. R464-23
Article R464-23 du Code de commerce

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, e…

Art. R464-24
Article R464-24 du Code de commerce

A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie.

Art. R464-24-1
Article R464-24-1 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la prése…

Art. R464-24-10
Article R464-24-10 du Code de commerce

Les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° …

Art. R464-24-11
Article R464-24-11 du Code de commerce

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de r…

Art. R464-24-12
Article R464-24-12 du Code de commerce

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.

Art. R464-24-13
Article R464-24-13 du Code de commerce

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie…

Art. R464-24-14
Article R464-24-14 du Code de commerce

L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

Art. R464-24-15
Article R464-24-15 du Code de commerce

La cour d'appel statue dans le mois du recours. Un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour.

Art. R464-24-2
Article R464-24-2 du Code de commerce

Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues à la présente section et de la section IV.

Art. R464-24-3
Article R464-24-3 du Code de commerce

Le recours prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. Il est porté devant le p…

Art. R464-24-4
Article R464-24-4 du Code de commerce

Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la prot…

Art. R464-24-5
Article R464-24-5 du Code de commerce

La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile .

Art. R464-24-6
Article R464-24-6 du Code de commerce

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, e…

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