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Code de commerce

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Art. R483-13
Article R483-13 du Code de commerce

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5 , le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concerné…

Art. R483-14
Article R483-14 du Code de commerce

Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des …

Art. R490-1
Article R490-1 du Code de commerce

Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 490-8 , il est dispensé de représentation par un avocat.

Art. R490-10
Article R490-10 du Code de commerce

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 490-8 notifie cette dernière en double exemplaire à l'au…

Art. R490-2
Article R490-2 du Code de commerce

I. - Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l' article L. 490-8 du code de…

Art. R490-3
Article R490-3 du Code de commerce

Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommati…

Art. R490-5
Article R490-5 du Code de commerce

Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité institu…

Art. R490-6
Article R490-6 du Code de commerce

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Commission européenne en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la m…

Art. R490-7
Article R490-7 du Code de commerce

Lorsque le juge envisage de demander à la Commission européenne des informations en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif…

Art. R490-8
Article R490-8 du Code de commerce

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 490-5 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l…

Art. R490-9
Article R490-9 du Code de commerce

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 490-8 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de c…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code de commerce

L'acte constatant le dépôt prévu à l'article L. 511-30 contient la date de la lettre de change, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel elle a été originairement faite. En cas de pré…

Art. R511-10
Article R511-10 du Code de commerce

S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de moi…

Art. R511-11
Article R511-11 du Code de commerce

Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58 , le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prév…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de commerce

Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L. 511-55 du code de commerce et à l'article L. 131-64 du code monétaire et financier, deux copies des protêts, faute de pa…

Art. R511-3
Article R511-3 du Code de commerce

Sur les copies des protêts, le nom de famille de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque est porté en lettres capitales. L'huissier ou le notaire p…

Art. R511-4
Article R511-4 du Code de commerce

Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus. Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir : …

Art. R511-5
Article R511-5 du Code de commerce

Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.

Art. R511-6
Article R511-6 du Code de commerce

Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le c…

Art. R511-7
Article R511-7 du Code de commerce

Chaque fiche mentionnée à l'article R. 511-6 énonce : 1° La date du protêt ; 2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la l…

Art. R511-8
Article R511-8 du Code de commerce

Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut récépissé.

Art. R511-9
Article R511-9 du Code de commerce

Les extraits du registre mentionné à l'article R. 511-4 sont délivrés sur demande écrite, datée et signée par le requérant, précisant, en lettres capitales pour les noms de famille, les nom, prénoms, …

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de commerce

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-11 .

Art. R521-1
Article R521-1 du Code de commerce

Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'o…

Art. R521-10
Article R521-10 du Code de commerce

Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.

Art. R521-11
Article R521-11 du Code de commerce

Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans. L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.

Art. R521-12
Article R521-12 du Code de commerce

Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant : -dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypot…

Art. R521-13
Article R521-13 du Code de commerce

La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal…

Art. R521-14
Article R521-14 du Code de commerce

Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.

Art. R521-15
Article R521-15 du Code de commerce

Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R. 521-11 et R. 521-12, l'article R. 521-14 n'est pas applicable.

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