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Code de commerce

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Art. R521-16
Article R521-16 du Code de commerce

Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4° de …

Art. R521-17
Article R521-17 du Code de commerce

A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-13 et R. 521-14, le greffier procède à l'inscription de la formalité en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux …

Art. R521-18
Article R521-18 du Code de commerce

Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I. de l'article R. 521-9 s'effectuent également à l'Institut national de la propriété industrielle dans les …

Art. R521-19
Article R521-19 du Code de commerce

La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal,…

Art. R521-2
Article R521-2 du Code de commerce

Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité : 1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l' article 2338 du code civil ; 2° Des nantissement…

Art. R521-20
Article R521-20 du Code de commerce

Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité. Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie : 1° par la preuve de l'accord des parties ; 2° par une décision de …

Art. R521-21
Article R521-21 du Code de commerce

Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.

Art. R521-22
Article R521-22 du Code de commerce

A réception des pièces visées aux articles R. 521-19, R. 521-20 ou à l'article R. 521-21 s'il s'agit d'une opération de crédit-bail en matière mobilière, le greffier procède à la radiation de l'inscri…

Art. R521-23
Article R521-23 du Code de commerce

L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.

Art. R521-24
Article R521-24 du Code de commerce

Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la pérem…

Art. R521-25
Article R521-25 du Code de commerce

La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également da…

Art. R521-26
Article R521-26 du Code de commerce

Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises. Toutefois, lorsque cette demande est inc…

Art. R521-27
Article R521-27 du Code de commerce

I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ce recours est formé p…

Art. R521-29
Article R521-29 du Code de commerce

Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521…

Art. R521-3
Article R521-3 du Code de commerce

Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le te…

Art. R521-30
Article R521-30 du Code de commerce

Le portail mentionné à l'article R. 521-29 est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître les informations prévues à l'article R. 521-33.

Art. R521-31
Article R521-31 du Code de commerce

Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur…

Art. R521-32
Article R521-32 du Code de commerce

Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants : 1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur : a) S'il s'agit d'une perso…

Art. R521-33
Article R521-33 du Code de commerce

Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'id…

Art. R521-34
Article R521-34 du Code de commerce

Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires ou de drones maritimes, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre ment…

Art. R521-4
Article R521-4 du Code de commerce

Le registre prévu à l'article R. 521-1 est tenu sous forme électronique. Il est fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 re…

Art. R521-5
Article R521-5 du Code de commerce

L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du…

Art. R521-6
Article R521-6 du Code de commerce

La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format pa…

Art. R521-7
Article R521-7 du Code de commerce

Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces jus…

Art. R521-8
Article R521-8 du Code de commerce

A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité…

Art. R521-9
Article R521-9 du Code de commerce

I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que le…

Art. R522-1
Article R522-1 du Code de commerce

Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

Art. R522-10
Article R522-10 du Code de commerce

Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 eur…

Art. R522-11
Article R522-11 du Code de commerce

Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une va…

Art. R522-12
Article R522-12 du Code de commerce

Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au…

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