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Code de commerce

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Art. R464-25
Article R464-25 du Code de commerce

Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être dép…

Art. R464-25-1
Article R464-25-1 du Code de commerce

Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de dr…

Art. R464-26
Article R464-26 du Code de commerce

Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. Le ministre chargé de l' économie est rep…

Art. R464-27
Article R464-27 du Code de commerce

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Art. R464-28
Article R464-28 du Code de commerce

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le c…

Art. R464-29
Article R464-29 du Code de commerce

Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce se…

Art. R464-3
Article R464-3 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte prévues au II de l'article L. 464-2 , l'Autorité de la concurrence se prononce après sa saisine dans les conditions prévue…

Art. R464-30
Article R464-30 du Code de commerce

Les décisions de l'Autorité de la concurrence et du rapporteur général sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, la lettre de notification indique le …

Art. R464-31
Article R464-31 du Code de commerce

Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.

Art. R464-4
Article R464-4 du Code de commerce

Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés …

Art. R464-5
Article R464-5 du Code de commerce

La démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 est effectuée par le biais d'une demande adressée soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, so…

Art. R464-5-1
Article R464-5-1 du Code de commerce

I.-L'exonération totale des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 est accordée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'a…

Art. R464-5-2
Article R464-5-2 du Code de commerce

I.-L'exonération partielle de sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 est accordée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le demandeur satisfait aux conditions fixées à l…

Art. R464-5-3
Article R464-5-3 du Code de commerce

I.-Le demandeur peut solliciter du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence l'attribution d'une …

Art. R464-5-4
Article R464-5-4 du Code de commerce

Afin de se voir accorder une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires, le demandeur est tenu de remplir l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il doit mettre fin à sa participation à…

Art. R464-5-5
Article R464-5-5 du Code de commerce

I.-Un demandeur ayant sollicité une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires auprès de la Commission européenne, soit pour l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de bé…

Art. R464-6
Article R464-6 du Code de commerce

Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par…

Art. R464-7
Article R464-7 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 464-6 , l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présente…

Art. R464-8
Article R464-8 du Code de commerce

I. – Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de docume…

Art. R464-9
Article R464-9 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 464-3 , l'Autorité de la concurrence se prononce après avoir été saisie dans les conditions prévues par l'article L. 462-5 . Sa décision est précédée de l'établissem…

Art. R464-9-1
Article R464-9-1 du Code de commerce

Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2…

Art. R464-9-2
Article R464-9-2 du Code de commerce

Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l'économie informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chaque entreprise concernée de sa décision. Il peut classer l…

Art. R464-9-3
Article R464-9-3 du Code de commerce

Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécuté l'injonction ou encore n'a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autor…

Art. R464-9-4
Article R464-9-4 du Code de commerce

Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2 , peuvent signer au nom du ministre et par délégation : 1° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail…

Art. R470-1
Article R470-1 du Code de commerce

L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique…

Art. R470-2
Article R470-2 du Code de commerce

I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l' article L. 470-1 et à l' article L. 470-2 est : 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la r…

Art. R481-1
Article R481-1 du Code de commerce

Le juge peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'Autorité de la concurrence afin d'obtenir des orientations sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation. …

Art. R483-1
Article R483-1 du Code de commerce

La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments co…

Art. R483-11
Article R483-11 du Code de commerce

Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties co…

Art. R483-12
Article R483-12 du Code de commerce

Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est sais…

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