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Code de commerce

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Art. R821-76
Article R821-76 du Code de commerce

Tout commissaire aux comptes inscrit peut demander à être omis provisoirement d'une ou des deux listes mentionnées aux I et II de l' article L. 821-13 . La demande d'omission de la liste mentionnée au…

Art. R821-77
Article R821-77 du Code de commerce

La Haute autorité fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de …

Art. R821-78
Article R821-78 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74 , R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure pr…

Art. R821-79
Article R821-79 du Code de commerce

Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant…

Art. R821-80
Article R821-80 du Code de commerce

La profession de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'assurance …

Art. R821-81
Article R821-81 du Code de commerce

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux co…

Art. R821-83
Article R821-83 du Code de commerce

Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 821-82 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 20…

Art. R821-84
Article R821-84 du Code de commerce

Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier ali…

Art. R821-85
Article R821-85 du Code de commerce

Tout commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l' article L. 821-37 , dans les li…

Art. R821-86
Article R821-86 du Code de commerce

L'obligation d'assurance prévue à l' article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l' article R. 821-109 .

Art. R821-87
Article R821-87 du Code de commerce

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du p…

Art. R821-88
Article R821-88 du Code de commerce

Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs com…

Art. R821-89
Article R821-89 du Code de commerce

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.

Art. R821-90
Article R821-90 du Code de commerce

La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R. 821-56 à R. 821-59 . Il y est joint : 1…

Art. R821-91
Article R821-91 du Code de commerce

La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemb…

Art. R821-92
Article R821-92 du Code de commerce

L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l' article R. 821-57 . La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du…

Art. R821-93
Article R821-93 du Code de commerce

Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Art. R821-94
Article R821-94 du Code de commerce

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.

Art. R821-95
Article R821-95 du Code de commerce

La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est…

Art. R821-96
Article R821-96 du Code de commerce

La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

Art. R821-97
Article R821-97 du Code de commerce

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I . L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et comme…

Art. R821-98
Article R821-98 du Code de commerce

I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du com…

Art. R821-99
Article R821-99 du Code de commerce

Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la…

Art. R822-1
Article R822-1 du Code de commerce

Le comité français d'accréditation accrédite les personnes morales respectant les exigences relatives à la norme d'accréditation et les conditions fixées l'article R. 822-16 .

Art. R822-1-1
Article R822-1-1 du Code de commerce

Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article L. 822-4 , les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 822-2 . Cette épreuve a lieu au …

Art. R822-10
Article R822-10 du Code de commerce

Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie…

Art. R822-11
Article R822-11 du Code de commerce

Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Art. R822-12
Article R822-12 du Code de commerce

I.-Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L…

Art. R822-13
Article R822-13 du Code de commerce

Tout auditeur des informations en matière de durabilité peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 . La demande est adressée à la Haute autorité par lettre re…

Art. R822-14
Article R822-14 du Code de commerce

L'auditeur des informations en matière de durabilité indépendant omis de la liste en application de l'article R. 822-13 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à l'article R. 822-7 . …

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