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Code de commerce

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Art. R821-206
Article R821-206 du Code de commerce

Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 ou à un auditeur des informations en matière de durabilit…

Art. R821-207
Article R821-207 du Code de commerce

I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 821-74 le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalis…

Art. R821-208
Article R821-208 du Code de commerce

Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-76 , il le noti…

Art. R821-209
Article R821-209 du Code de commerce

La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions …

Art. R821-210
Article R821-210 du Code de commerce

Le rapport d'enquête mentionné à l'article L. 821-77 est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un…

Art. R821-211
Article R821-211 du Code de commerce

Lorsque la formation plénière du collège considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L.…

Art. R821-212
Article R821-212 du Code de commerce

Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commi…

Art. R821-213
Article R821-213 du Code de commerce

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 821-78 , la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée avec la notification des griefs par le président de …

Art. R821-214
Article R821-214 du Code de commerce

A compter de la réception par la Haute autorité de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord sur la proposition de sanction mentionné au troisième alinéa…

Art. R821-215
Article R821-215 du Code de commerce

Lorsque l'accord conclu est validé par la formation plénière du collège de la Haute autorité, il est transmis pour homologation à la commission des sanctions. Lorsque l'accord conclu n'est pas validé …

Art. R821-216
Article R821-216 du Code de commerce

La procédure de composition administrative est définitivement interrompue : 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'articl…

Art. R821-217
Article R821-217 du Code de commerce

La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. Le président de la compagnie régionale des commis…

Art. R821-218
Article R821-218 du Code de commerce

Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.

Art. R821-219
Article R821-219 du Code de commerce

La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à…

Art. R821-220
Article R821-220 du Code de commerce

Le président de la commission des sanctions assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à t…

Art. R821-221
Article R821-221 du Code de commerce

La procédure simplifiée de sanction mentionnée aux articles L. 821-81 et L. 821-82 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20 , R. 82…

Art. R821-222
Article R821-222 du Code de commerce

L'opposition mentionnée au I de l'article L. 821-82 est formée auprès du secrétariat de la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contr…

Art. R821-223
Article R821-223 du Code de commerce

La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la p…

Art. R821-224
Article R821-224 du Code de commerce

Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.

Art. R821-225
Article R821-225 du Code de commerce

La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 821-8…

Art. R821-226
Article R821-226 du Code de commerce

Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative. Le président de la Haute autorité ou la personne sanctionnée peut…

Art. R821-227
Article R821-227 du Code de commerce

Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la just…

Art. R821-228
Article R821-228 du Code de commerce

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux …

Art. R821-229
Article R821-229 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les doc…

Art. R821-230
Article R821-230 du Code de commerce

En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux c…

Art. R821-44
Article R821-44 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve : 1° Pour les personnes physiqu…

Art. R821-45
Article R821-45 du Code de commerce

Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

Art. R821-45
Article R821-45 du Code de commerce

Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l' article…

Art. R821-46
Article R821-46 du Code de commerce

Le stage professionnel prévu au 5° de l' article L. 821-14 est d'une durée de trois ans. Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonct…

Art. R821-46
Article R821-46 du Code de commerce

Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens. Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, s…

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