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Code de commerce

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Art. R821-130
Article R821-130 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spé…

Art. R821-131
Article R821-131 du Code de commerce

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Art. R821-132
Article R821-132 du Code de commerce

Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. Les documents m…

Art. R821-133
Article R821-133 du Code de commerce

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents é…

Art. R821-134
Article R821-134 du Code de commerce

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital soci…

Art. R821-135
Article R821-135 du Code de commerce

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alin…

Art. R821-136
Article R821-136 du Code de commerce

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus…

Art. R821-137
Article R821-137 du Code de commerce

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'art…

Art. R821-138
Article R821-138 du Code de commerce

L'associé qui est personnellement retiré de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de retrait pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les condi…

Art. R821-139
Article R821-139 du Code de commerce

Les dispositions de l' article R. 821-138 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l' …

Art. R821-140
Article R821-140 du Code de commerce

Le délai prévu par le troisième alinéa de l' article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il …

Art. R821-141
Article R821-141 du Code de commerce

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions de…

Art. R821-142
Article R821-142 du Code de commerce

Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son ou à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun d…

Art. R821-143
Article R821-143 du Code de commerce

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l' article R. 821-140 , les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préa…

Art. R821-144
Article R821-144 du Code de commerce

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l' article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modi…

Art. R821-145
Article R821-145 du Code de commerce

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d'expirat…

Art. R821-146
Article R821-146 du Code de commerce

Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section .

Art. R821-147
Article R821-147 du Code de commerce

Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code , sous rés…

Art. R821-148
Article R821-148 du Code de commerce

En dehors des pièces mentionnées à l' article R. 821-90 , la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qua…

Art. R821-149
Article R821-149 du Code de commerce

L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fo…

Art. R821-150
Article R821-150 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité d…

Art. R821-151
Article R821-151 du Code de commerce

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

Art. R821-152
Article R821-152 du Code de commerce

Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier…

Art. R821-153
Article R821-153 du Code de commerce

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande …

Art. R821-154
Article R821-154 du Code de commerce

Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe .

Art. R821-155
Article R821-155 du Code de commerce

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exerc…

Art. R821-156
Article R821-156 du Code de commerce

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Art. R821-157
Article R821-157 du Code de commerce

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.

Art. R821-158
Article R821-158 du Code de commerce

Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l' article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies …

Art. R821-159
Article R821-159 du Code de commerce

La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts…

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