Code de commerce
Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique .
Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées …
Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 820-33 lorsque : a) Des personnes …
Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues…
I.-Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabili…
La Haute autorité informe l'organe mentionné au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du chap…
La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles L. 820-20 et L. 821-86 , conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant …
Le projet de convention est communiqué aux membres du collège de la Haute autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné. La dél…
Les formations du collège de la Haute autorité peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l' ordonnance n…
Lorsque la Haute autorité communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, elle exige que ces informations ou documents ne puissent êtr…
Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 820-33 à R. 820-36 et celles résultant des conventions prévue…
Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et R. 822-26 sont conservés pendant six ans, même apr…
Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient : 1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ; 2° D'une expérience profe…
Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une …
I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur : 1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en mat…
Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26 , sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa miss…
Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois. Il établit ens…
Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de…
I.-Les contrôles mentionnés à l' article L. 820-14 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité. Ce délai est ramené à trois…
Lorsque, en application de l'article L. 821-36 , la Haute autorité est saisie d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, elle rend son avis da…
I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qu…
La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l' article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation. Elle informe sans délai le comité français d'ac…
Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L. 820-23 sont transmis aux commissions mentionnées à l'article L. 820-4 après leur adoption par la Haute autorité. Pour chaque …
La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. Le rapp…
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
Les agents de la Haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.
En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification d…
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