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Code de commerce

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Art. R820-31
Article R820-31 du Code de commerce

Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Art. R820-32
Article R820-32 du Code de commerce

La Haute autorité est soumise aux dispositions du code de la commande publique .

Art. R820-33
Article R820-33 du Code de commerce

Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées …

Art. R820-34
Article R820-34 du Code de commerce

Le président de la Haute autorité ou le rapporteur général refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 820-33 lorsque : a) Des personnes …

Art. R820-35
Article R820-35 du Code de commerce

Les informations et documents reçus par la Haute autorité dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues…

Art. R820-36
Article R820-36 du Code de commerce

I.-Lorsque la Haute autorité conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabili…

Art. R820-37
Article R820-37 du Code de commerce

La Haute autorité informe l'organe mentionné au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du chap…

Art. R820-38
Article R820-38 du Code de commerce

La Haute autorité peut, dans les conditions prévues aux articles L. 820-20 et L. 821-86 , conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant …

Art. R820-39
Article R820-39 du Code de commerce

Le projet de convention est communiqué aux membres du collège de la Haute autorité ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné. La dél…

Art. R820-4
Article R820-4 du Code de commerce

Les formations du collège de la Haute autorité peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l' ordonnance n…

Art. R820-40
Article R820-40 du Code de commerce

Lorsque la Haute autorité communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, elle exige que ces informations ou documents ne puissent êtr…

Art. R820-41
Article R820-41 du Code de commerce

Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 820-33 à R. 820-36 et celles résultant des conventions prévue…

Art. R820-42
Article R820-42 du Code de commerce

Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes ou par l'organisme tiers indépendant en application respectivement des R. 821-186 et R. 822-26 sont conservés pendant six ans, même apr…

Art. R820-43
Article R820-43 du Code de commerce

Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient : 1° D'une formation en matière comptable ou financière ou en matière d'information en matière de durabilité ; 2° D'une expérience profe…

Art. R820-44
Article R820-44 du Code de commerce

Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une …

Art. R820-45
Article R820-45 du Code de commerce

I.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 820-14 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment sur : 1° Les missions de certification des comptes ou d'informations en mat…

Art. R820-46
Article R820-46 du Code de commerce

Les contrôleurs peuvent exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application des articles R. 821-186 et R. 822-26 , sur les conditions d'exécution par le contrôlé de sa miss…

Art. R820-47
Article R820-47 du Code de commerce

Le contrôleur communique au contrôlé un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois. Il établit ens…

Art. R820-48
Article R820-48 du Code de commerce

Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de…

Art. R820-49
Article R820-49 du Code de commerce

I.-Les contrôles mentionnés à l' article L. 820-14 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité. Ce délai est ramené à trois…

Art. R820-5
Article R820-5 du Code de commerce

Lorsque, en application de l'article L. 821-36 , la Haute autorité est saisie d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, elle rend son avis da…

Art. R820-50
Article R820-50 du Code de commerce

I.-Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qu…

Art. R820-51
Article R820-51 du Code de commerce

La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l' article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation. Elle informe sans délai le comité français d'ac…

Art. R820-52
Article R820-52 du Code de commerce

Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L. 820-23 sont transmis aux commissions mentionnées à l'article L. 820-4 après leur adoption par la Haute autorité. Pour chaque …

Art. R820-6
Article R820-6 du Code de commerce

La Haute autorité rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. Le rapp…

Art. R820-7
Article R820-7 du Code de commerce

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

Art. R820-8
Article R820-8 du Code de commerce

Les fonctions de membre de la Haute autorité sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.

Art. R820-9
Article R820-9 du Code de commerce

Les agents de la Haute autorité ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. R821-100
Article R821-100 du Code de commerce

L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.

Art. R821-101
Article R821-101 du Code de commerce

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification d…

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