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Code de commerce

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Art. R821-102
Article R821-102 du Code de commerce

L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 .

Art. R821-103
Article R821-103 du Code de commerce

Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 bénéficie…

Art. R821-104
Article R821-104 du Code de commerce

Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicabl…

Art. R821-105
Article R821-105 du Code de commerce

Outre les mentions prévues à l' article R. 123-237 , dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de…

Art. R821-106
Article R821-106 du Code de commerce

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Art. R821-107
Article R821-107 du Code de commerce

Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secr…

Art. R821-108
Article R821-108 du Code de commerce

Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. R821-109
Article R821-109 du Code de commerce

L'obligation d'assurance prévue à l' article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnel…

Art. R821-110
Article R821-110 du Code de commerce

Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112 , les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associ…

Art. R821-111
Article R821-111 du Code de commerce

Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, …

Art. R821-112
Article R821-112 du Code de commerce

L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait. Lorsqu'il s'agit d'une société civile profe…

Art. R821-113
Article R821-113 du Code de commerce

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 821-112 et R. 821-138 sont applicables à la cession des titres de capital o…

Art. R821-114
Article R821-114 du Code de commerce

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des …

Art. R821-115
Article R821-115 du Code de commerce

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les tit…

Art. R821-116
Article R821-116 du Code de commerce

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil , et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code .

Art. R821-117
Article R821-117 du Code de commerce

Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent pas être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'…

Art. R821-118
Article R821-118 du Code de commerce

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la Haute autorité. La décision judiciaire ou la décision de l'…

Art. R821-119
Article R821-119 du Code de commerce

Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation. Le greffier du tribunal de commerce informe également la Haute autorité de la radiation de la société du registre du commerce …

Art. R821-120
Article R821-120 du Code de commerce

Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession. Cette société reçoit l'appellation de société …

Art. R821-121
Article R821-121 du Code de commerce

Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. …

Art. R821-122
Article R821-122 du Code de commerce

Par application de l' article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.

Art. R821-123
Article R821-123 du Code de commerce

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ; 2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers…

Art. R821-124
Article R821-124 du Code de commerce

Les parts sociales ne peuvent pas être données en nantissement. Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d…

Art. R821-125
Article R821-125 du Code de commerce

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal. La libération du surplus doit intervenir, en une o…

Art. R821-126
Article R821-126 du Code de commerce

Par dérogation aux articles 22 , 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société…

Art. R821-127
Article R821-127 du Code de commerce

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés,…

Art. R821-128
Article R821-128 du Code de commerce

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui mentionne notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'…

Art. R821-129
Article R821-129 du Code de commerce

Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. L'assemblée ne délibère valablement que si le…

Art. R821-130
Article R821-130 du Code de commerce

Sous réserve des dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et du présent paragraphe imposant des conditions spé…

Art. R821-131
Article R821-131 du Code de commerce

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.

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