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Code de commerce

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Art. R821-160
Article R821-160 du Code de commerce

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes est …

Art. R821-161
Article R821-161 du Code de commerce

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants , sous réserve des dispositions ci-après. La société est dispensée de procéder …

Art. R821-162
Article R821-162 du Code de commerce

La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à comp…

Art. R821-163
Article R821-163 du Code de commerce

Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie national…

Art. R821-164
Article R821-164 du Code de commerce

Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des disposit…

Art. R821-165
Article R821-165 du Code de commerce

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle…

Art. R821-166
Article R821-166 du Code de commerce

En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes. Plusieurs liquidateu…

Art. R821-167
Article R821-167 du Code de commerce

La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération …

Art. R821-168
Article R821-168 du Code de commerce

Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice li…

Art. R821-169
Article R821-169 du Code de commerce

Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.

Art. R821-170
Article R821-170 du Code de commerce

Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.

Art. R821-176
Article R821-176 du Code de commerce

Dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50 , le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande de récusation ou de relèvement de fonctions d'…

Art. R821-177
Article R821-177 du Code de commerce

Si un commissaire aux comptes est relevé de ses missions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-50 , le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute au…

Art. R821-180
Article R821-180 du Code de commerce

Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 : 1° L'iden…

Art. R821-183
Article R821-183 du Code de commerce

Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 821-57 , est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, …

Art. R821-192
Article R821-192 du Code de commerce

Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalableme…

Art. R821-193
Article R821-193 du Code de commerce

Les dispositions de l'article D. 821-188 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-53 .

Art. R821-194
Article R821-194 du Code de commerce

Les dispositions des articles D. 821-188 et D. 821-189 ne sont pas applicables aux : 1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits fi…

Art. R821-195
Article R821-195 du Code de commerce

Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestat…

Art. R821-196
Article R821-196 du Code de commerce

Pour les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la perso…

Art. R821-199
Article R821-199 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 821-66 , demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau de la Haute auto…

Art. R821-201
Article R821-201 du Code de commerce

Les notifications et convocations prévues par la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou pa…

Art. R821-202
Article R821-202 du Code de commerce

I.-Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable, financier, de la certif…

Art. R821-203
Article R821-203 du Code de commerce

Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'…

Art. R821-204
Article R821-204 du Code de commerce

Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie. Le procès-verbal indiq…

Art. R821-205
Article R821-205 du Code de commerce

L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moi…

Art. R821-206
Article R821-206 du Code de commerce

Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 821-74 ou à un auditeur des informations en matière de durabilit…

Art. R821-207
Article R821-207 du Code de commerce

I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 821-74 le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalis…

Art. R821-208
Article R821-208 du Code de commerce

Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-76 , il le noti…

Art. R821-209
Article R821-209 du Code de commerce

La démission du mandat de commissaire aux comptes ou le retrait de la liste ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions …

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