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Code de commerce

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Art. R821-47
Article R821-47 du Code de commerce

Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l' article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice …

Art. R821-48
Article R821-48 du Code de commerce

Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premie…

Art. R821-49
Article R821-49 du Code de commerce

Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l' article L. 821-13 , en application des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 821-15 , les personnes dé…

Art. R821-50
Article R821-50 du Code de commerce

Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l' article L. 821-13 , en application des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 821-15 , les pe…

Art. R821-51
Article R821-51 du Code de commerce

Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l' ar…

Art. R821-52
Article R821-52 du Code de commerce

La période de stage mentionnée au 2° du I de l' article L. 821-18 régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique portant les appréciations du président du conseil régi…

Art. R821-53
Article R821-53 du Code de commerce

Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l' article L. 821-18 les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l' article R. 821-52 . L'épreuve mentionnée a…

Art. R821-54
Article R821-54 du Code de commerce

En application des dispositions du II de l' article L. 821-18 , peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'…

Art. R821-55
Article R821-55 du Code de commerce

Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l' article L. 821-18 , ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l' article R. 821-54 , qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code…

Art. R821-56
Article R821-56 du Code de commerce

L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l' article L. 821-13 sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.

Art. R821-57
Article R821-57 du Code de commerce

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à r…

Art. R821-57
Article R821-57 du Code de commerce

La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le ca…

Art. R821-58
Article R821-58 du Code de commerce

La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 821-89 et suivants .

Art. R821-59
Article R821-59 du Code de commerce

La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bull…

Art. R821-60
Article R821-60 du Code de commerce

La formulation de la prestation de serment prévue à l' article L. 821-23 est la suivante : “ Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les …

Art. R821-61
Article R821-61 du Code de commerce

Les listes mentionnées aux I et II de l' article L. 821-13 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des su…

Art. R821-62
Article R821-62 du Code de commerce

La liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscriptio…

Art. R821-63
Article R821-63 du Code de commerce

La liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique et comprend : 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste mentionnée au I d…

Art. R821-64
Article R821-64 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen …

Art. R821-65
Article R821-65 du Code de commerce

Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l' article L. 821-17 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité …

Art. R821-66
Article R821-66 du Code de commerce

Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l' article L. 821-19 sont inscrits par la Haute autorité sur la liste mentionnée au III de l' article L. 821-13 . Les contrôleurs de pays tiers mention…

Art. R821-67
Article R821-67 du Code de commerce

La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l' article L. 821-13 . Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppre…

Art. R821-68
Article R821-68 du Code de commerce

Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Art. R821-69
Article R821-69 du Code de commerce

Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé à la présente section.

Art. R821-70
Article R821-70 du Code de commerce

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l' article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre …

Art. R821-71
Article R821-71 du Code de commerce

La formation continue particulière prévue au II de l' article L. 821-24 est de quarante heures. Elle doit être accomplie, par sessions continues ou discontinues, dans les dix-huit mois qui précèdent l…

Art. R821-72
Article R821-72 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l…

Art. R821-73
Article R821-73 du Code de commerce

Les personnes physiques qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de naissance ou nom d'usage, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

Art. R821-74
Article R821-74 du Code de commerce

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du c…

Art. R821-75
Article R821-75 du Code de commerce

I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l' article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisa…

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