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Code de justice administrative

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Art. R123-24-1
Article R123-24-1 du Code de justice administrative

Peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier désigne pour l'assister.

Art. R123-24-2
Article R123-24-2 du Code de justice administrative

Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d'Etat.

Art. R123-25
Article R123-25 du Code de justice administrative

Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang …

Art. R123-26
Article R123-26 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section administrative intéressée peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des comm…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code de justice administrative

Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition …

Art. R123-3-1
Article R123-3-1 du Code de justice administrative

L'examen d'une proposition de loi ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à …

Art. R123-4
Article R123-4 du Code de justice administrative

Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'artic…

Art. R123-5
Article R123-5 du Code de justice administrative

La section des études, de la prospective et de la coopération a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en application de l'article L. 112-3 et de r…

Art. R123-6
Article R123-6 du Code de justice administrative

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requê…

Art. R123-6-1
Article R123-6-1 du Code de justice administrative

Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. La section administrative se réunit …

Art. R123-7
Article R123-7 du Code de justice administrative

Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section des études, de la prospective…

Art. R123-8
Article R123-8 du Code de justice administrative

Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres ou, en formation restreinte, deux membres sont présents.

Art. R123-9
Article R123-9 du Code de justice administrative

Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscri…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts des membres du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 131-7 comporte les éléments suivants : 1° L'identification du déclarant : a) Le nom, le prénom et la date de naissance…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7 . Le président de la mission d'inspection des juridictions adm…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une me…

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de justice administrative

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seule…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de justice administrative

Tout changement de section ou, à la section du contentieux, tout changement de chambre ainsi que toute nomination en qualité de secrétaire général adjoint ou de président de la mission d'inspection de…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à…

Art. R133-2-1
Article R133-2-1 du Code de justice administrative

I.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-3-1 , L. 133-7 , L. 133-8 et L. 133-12 sont …

Art. R137-1
Article R137-1 du Code de justice administrative

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises…

Art. R137-3
Article R137-3 du Code de justice administrative

Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets. Les questions relevant des attributi…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction et de l'intéressé, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administ…

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il a…

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de justice administrative

Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à …

Art. R213-1
Article R213-1 du Code de justice administrative

La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.

Art. R213-10
Article R213-10 du Code de justice administrative

La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 , majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'a…

Art. R213-11
Article R213-11 du Code de justice administrative

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 . La réclamation auprès du Défenseu…

Art. R213-12
Article R213-12 du Code de justice administrative

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègu…

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