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Code de justice administrative

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Art. R221-12
Article R221-12 du Code de justice administrative

L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procéd…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code de justice administrative

La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domain…

Art. R221-14
Article R221-14 du Code de justice administrative

Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas éc…

Art. R221-15
Article R221-15 du Code de justice administrative

La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signa…

Art. R221-15-1
Article R221-15-1 du Code de justice administrative

Lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par une cour administrative d'appel, les experts prêtent devant cette cour le serment d'accomplir leur mission avec conscience, objectivité, imp…

Art. R221-16
Article R221-16 du Code de justice administrative

Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221…

Art. R221-17
Article R221-17 du Code de justice administrative

Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le …

Art. R221-18
Article R221-18 du Code de justice administrative

La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis d…

Art. R221-18-1
Article R221-18-1 du Code de justice administrative

I.-En cas de modification de la nomenclature mentionnée à l'article R. 221-9 , le vice-président du Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les modalités selon lesquelles le reclassement des experts concerné…

Art. R221-19
Article R221-19 du Code de justice administrative

La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15 , R. 221-17 , R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter …

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5 .

Art. R221-2-1
Article R221-2-1 du Code de justice administrative

I. − Outre le chef de juridiction, qui le préside, et les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer, le conseil de juridiction prévu aux articles L. 221-2-2 et L. 221-3-1 comprend : 1°…

Art. R221-20
Article R221-20 du Code de justice administrative

Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est publié sur le site internet des juridict…

Art. R221-21
Article R221-21 du Code de justice administrative

Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles : 1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ; 2° La…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de justice administrative

Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ; Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfor…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de justice administrative

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Art. R221-5
Article R221-5 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moi…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code de justice administrative

Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un…

Art. R221-6-1
Article R221-6-1 du Code de justice administrative

En application de l'article L. 221-2-1 , un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois. L'ordonnance du vice-préside…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code de justice administrative

Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code de justice administrative

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Art. R221-9
Article R221-9 du Code de justice administrative

Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de justice administrative

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les président…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de justice administrative

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les président…

Art. R222-10
Article R222-10 du Code de justice administrative

Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un…

Art. R222-11
Article R222-11 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administr…

Art. R222-12
Article R222-12 du Code de justice administrative

Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils …

Art. R222-13
Article R222-13 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audienc…

Art. R222-14
Article R222-14 du Code de justice administrative

Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

Art. R222-15
Article R222-15 du Code de justice administrative

Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'a…

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