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Code de justice administrative

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Art. R213-13
Article R213-13 du Code de justice administrative

L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.

Art. R213-2
Article R213-2 du Code de justice administrative

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assur…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code de justice administrative

La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justi…

Art. R213-3-1
Article R213-3-1 du Code de justice administrative

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix.

Art. R213-4
Article R213-4 du Code de justice administrative

Par dérogation à l' article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration , lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été in…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code de justice administrative

Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette pr…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code de justice administrative

Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8 , la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les mod…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code de justice administrative

Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code de justice administrative

En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

Art. R213-9
Article R213-9 du Code de justice administrative

Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accompl…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le …

Art. R221-10
Article R221-10 du Code de justice administrative

La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel. Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leu…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code de justice administrative

Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pend…

Art. R221-12
Article R221-12 du Code de justice administrative

L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procéd…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code de justice administrative

La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domain…

Art. R221-14
Article R221-14 du Code de justice administrative

Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas éc…

Art. R221-15
Article R221-15 du Code de justice administrative

La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signa…

Art. R221-15-1
Article R221-15-1 du Code de justice administrative

Lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par une cour administrative d'appel, les experts prêtent devant cette cour le serment d'accomplir leur mission avec conscience, objectivité, imp…

Art. R221-16
Article R221-16 du Code de justice administrative

Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221…

Art. R221-17
Article R221-17 du Code de justice administrative

Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le …

Art. R221-18
Article R221-18 du Code de justice administrative

La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis d…

Art. R221-18-1
Article R221-18-1 du Code de justice administrative

I.-En cas de modification de la nomenclature mentionnée à l'article R. 221-9 , le vice-président du Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les modalités selon lesquelles le reclassement des experts concerné…

Art. R221-19
Article R221-19 du Code de justice administrative

La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15 , R. 221-17 , R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter …

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5 .

Art. R221-2-1
Article R221-2-1 du Code de justice administrative

I. − Outre le chef de juridiction, qui le préside, et les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer, le conseil de juridiction prévu aux articles L. 221-2-2 et L. 221-3-1 comprend : 1°…

Art. R221-20
Article R221-20 du Code de justice administrative

Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est publié sur le site internet des juridict…

Art. R221-21
Article R221-21 du Code de justice administrative

Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles : 1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ; 2° La…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de justice administrative

Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ; Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfor…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de justice administrative

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Art. R221-5
Article R221-5 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moi…

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