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Code de justice administrative

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Art. R222-29-1
Article R222-29-1 du Code de justice administrative

La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un présid…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de justice administrative

Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.

Art. R222-30
Article R222-30 du Code de justice administrative

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour. Elle comprend en outre : 1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en…

Art. R222-31
Article R222-31 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre d…

Art. R222-32
Article R222-32 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel.

Art. R222-4
Article R222-4 du Code de justice administrative

L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le présiden…

Art. R222-6
Article R222-6 du Code de justice administrative

Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction …

Art. R222-7
Article R222-7 du Code de justice administrative

Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la d…

Art. R222-8
Article R222-8 du Code de justice administrative

L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction.

Art. R222-9
Article R222-9 du Code de justice administrative

Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside. Il formu…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de justice administrative

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux pe…

Art. R223-10
Article R223-10 du Code de justice administrative

Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régi…

Art. R223-2
Article R223-2 du Code de justice administrative

Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonction…

Art. R223-3
Article R223-3 du Code de justice administrative

Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et d…

Art. R223-4
Article R223-4 du Code de justice administrative

Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tr…

Art. R223-5
Article R223-5 du Code de justice administrative

Les jugements des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prononçant la transmission d'un dossier en application des articles LO 6242-5 , LO 6342-5…

Art. R223-6
Article R223-6 du Code de justice administrative

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé…

Art. R223-7
Article R223-7 du Code de justice administrative

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat " ou " le Conseil d'Etat (section du contentie…

Art. R223-8
Article R223-8 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié au président du conseil territorial de la collectivité intéressée en application des articles LO 6242-6, LO 6342-6 ou LO 6452-6 du code général des collectivités t…

Art. R223-9
Article R223-9 du Code de justice administrative

La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial,…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code de justice administrative

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Art. R224-10
Article R224-10 du Code de justice administrative

Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article L. 224-5 est adressé par le…

Art. R224-11
Article R224-11 du Code de justice administrative

La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du co…

Art. R224-12
Article R224-12 du Code de justice administrative

La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre cha…

Art. R224-13
Article R224-13 du Code de justice administrative

La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conforméme…

Art. R224-14
Article R224-14 du Code de justice administrative

I. – Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code de justice administrative

Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécess…

Art. R224-3
Article R224-3 du Code de justice administrative

Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire …

Art. R224-4
Article R224-4 du Code de justice administrative

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de l…

Art. R224-5
Article R224-5 du Code de justice administrative

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", ou " Le Conseil …

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