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Code de justice administrative

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Art. R223-3
Article R223-3 du Code de justice administrative

Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et d…

Art. R223-4
Article R223-4 du Code de justice administrative

Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tr…

Art. R223-5
Article R223-5 du Code de justice administrative

Les jugements des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prononçant la transmission d'un dossier en application des articles LO 6242-5 , LO 6342-5…

Art. R223-6
Article R223-6 du Code de justice administrative

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé…

Art. R223-7
Article R223-7 du Code de justice administrative

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat " ou " le Conseil d'Etat (section du contentie…

Art. R223-8
Article R223-8 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié au président du conseil territorial de la collectivité intéressée en application des articles LO 6242-6, LO 6342-6 ou LO 6452-6 du code général des collectivités t…

Art. R223-9
Article R223-9 du Code de justice administrative

La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial,…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code de justice administrative

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Art. R224-10
Article R224-10 du Code de justice administrative

Le jugement, la décision ou l'arrêt saisissant le Conseil d'Etat d'une question portant sur la nature juridique d'une disposition de loi du pays en application de l'article L. 224-5 est adressé par le…

Art. R224-11
Article R224-11 du Code de justice administrative

La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le président du co…

Art. R224-12
Article R224-12 du Code de justice administrative

La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre cha…

Art. R224-13
Article R224-13 du Code de justice administrative

La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conforméme…

Art. R224-14
Article R224-14 du Code de justice administrative

I. – Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récépissé du mémoire détaillé…

Art. R224-2
Article R224-2 du Code de justice administrative

Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécess…

Art. R224-3
Article R224-3 du Code de justice administrative

Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire …

Art. R224-4
Article R224-4 du Code de justice administrative

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties, le gouvernement de l…

Art. R224-5
Article R224-5 du Code de justice administrative

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", ou " Le Conseil …

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adre…

Art. R224-7
Article R224-7 du Code de justice administrative

La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général …

Art. R224-8
Article R224-8 du Code de justice administrative

La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

Art. R224-9
Article R224-9 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'ou…

Art. R225-1
Article R225-1 du Code de justice administrative

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de la Polynésie française est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Art. R225-10
Article R225-10 du Code de justice administrative

Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.

Art. R225-11
Article R225-11 du Code de justice administrative

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Wallis-et-Futuna est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.

Art. R225-12
Article R225-12 du Code de justice administrative

Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans…

Art. R225-2
Article R225-2 du Code de justice administrative

Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secréta…

Art. R225-3
Article R225-3 du Code de justice administrative

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé…

Art. R225-4
Article R225-4 du Code de justice administrative

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", ou " Le Conseil …

Art. R225-5
Article R225-5 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française, en même…

Art. R225-5-1
Article R225-5-1 du Code de justice administrative

L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynési…

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