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Code de justice administrative

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Art. R224-6
Article R224-6 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adre…

Art. R224-7
Article R224-7 du Code de justice administrative

La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général …

Art. R224-8
Article R224-8 du Code de justice administrative

La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

Art. R224-9
Article R224-9 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'ou…

Art. R225-1
Article R225-1 du Code de justice administrative

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de la Polynésie française est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Art. R225-10
Article R225-10 du Code de justice administrative

Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.

Art. R225-11
Article R225-11 du Code de justice administrative

Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Wallis-et-Futuna est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.

Art. R225-12
Article R225-12 du Code de justice administrative

Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un membre suppléant est désigné dans…

Art. R225-2
Article R225-2 du Code de justice administrative

Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 225-2 est adressé par le greffier de cette juridiction au secréta…

Art. R225-3
Article R225-3 du Code de justice administrative

Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé…

Art. R225-4
Article R225-4 du Code de justice administrative

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", ou " Le Conseil …

Art. R225-5
Article R225-5 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française, en même…

Art. R225-5-1
Article R225-5-1 du Code de justice administrative

L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynési…

Art. R225-6
Article R225-6 du Code de justice administrative

La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut…

Art. R225-7
Article R225-7 du Code de justice administrative

La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

Art. R225-8
Article R225-8 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal admin…

Art. R225-8-1
Article R225-8-1 du Code de justice administrative

La demande présentée en application de l' article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deu…

Art. R225-8-2
Article R225-8-2 du Code de justice administrative

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consult…

Art. R225-8-3
Article R225-8-3 du Code de justice administrative

La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes men…

Art. R225-8-4
Article R225-8-4 du Code de justice administrative

I. – Dans le cas prévu à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récé…

Art. R225-9
Article R225-9 du Code de justice administrative

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuve…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de justice administrative

Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe. Le greffe de chaque cour administrative d'appel compr…

Art. R226-10
Article R226-10 du Code de justice administrative

Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.

Art. R226-11
Article R226-11 du Code de justice administrative

Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.

Art. R226-12
Article R226-12 du Code de justice administrative

Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.

Art. R226-13
Article R226-13 du Code de justice administrative

Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.

Art. R226-14
Article R226-14 du Code de justice administrative

Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Art. R226-2
Article R226-2 du Code de justice administrative

Le nombre des greffiers et celui des autres agents du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général…

Art. R226-3
Article R226-3 du Code de justice administrative

Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctio…

Art. R226-4
Article R226-4 du Code de justice administrative

Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation. Le pr…

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