Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de justice administrative

1 381 articles disponibles Page 22 / 47
Art. R225-6
Article R225-6 du Code de justice administrative

La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut…

Art. R225-7
Article R225-7 du Code de justice administrative

La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

Art. R225-8
Article R225-8 du Code de justice administrative

L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal admin…

Art. R225-8-1
Article R225-8-1 du Code de justice administrative

La demande présentée en application de l' article 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des autorités mentionnées au deu…

Art. R225-8-2
Article R225-8-2 du Code de justice administrative

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consult…

Art. R225-8-3
Article R225-8-3 du Code de justice administrative

La demande présentée en application du II ou du III de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française par l'une des personnes men…

Art. R225-8-4
Article R225-8-4 du Code de justice administrative

I. – Dans le cas prévu à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est délivré au contribuable ou à l'électeur un récé…

Art. R225-9
Article R225-9 du Code de justice administrative

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuve…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de justice administrative

Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe. Le greffe de chaque cour administrative d'appel compr…

Art. R226-10
Article R226-10 du Code de justice administrative

Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.

Art. R226-11
Article R226-11 du Code de justice administrative

Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.

Art. R226-12
Article R226-12 du Code de justice administrative

Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.

Art. R226-13
Article R226-13 du Code de justice administrative

Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.

Art. R226-14
Article R226-14 du Code de justice administrative

Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Art. R226-2
Article R226-2 du Code de justice administrative

Le nombre des greffiers et celui des autres agents du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général…

Art. R226-3
Article R226-3 du Code de justice administrative

Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctio…

Art. R226-4
Article R226-4 du Code de justice administrative

Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation. Le pr…

Art. R226-5
Article R226-5 du Code de justice administrative

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président…

Art. R226-6
Article R226-6 du Code de justice administrative

Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe. L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est as…

Art. R226-8
Article R226-8 du Code de justice administrative

Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont des agents de la fonction publique et sont désignés par …

Art. R226-9
Article R226-9 du Code de justice administrative

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administrati…

Art. R227-1
Article R227-1 du Code de justice administrative

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administ…

Art. R227-10
Article R227-10 du Code de justice administrative

Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre…

Art. R227-2
Article R227-2 du Code de justice administrative

Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique .

Art. R227-3
Article R227-3 du Code de justice administrative

Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal a…

Art. R227-4
Article R227-4 du Code de justice administrative

Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions. Les assistants de justice sont nommés par le …

Art. R227-5
Article R227-5 du Code de justice administrative

Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit. Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'orga…

Art. R227-6
Article R227-6 du Code de justice administrative

Les assistants de justice effectuent une période d'essai de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.

Art. R227-7
Article R227-7 du Code de justice administrative

Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci : a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut o…

Art. R227-8
Article R227-8 du Code de justice administrative

Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un…

Posez votre question sur le Code de justice administrative

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question