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Code de justice administrative

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Art. R232-18-1
Article R232-18-1 du Code de justice administrative

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président. Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des …

Art. R232-19
Article R232-19 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil supérieur est renouvelé, il se réunit dans sa nouvelle composition dans le mois qui suit l'expiration des mandats antérieurs.

Art. R232-2
Article R232-2 du Code de justice administrative

Les élections au Conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le vice…

Art. R232-20
Article R232-20 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président à l'initiative de ce dernier, du ministre de la justice ou à la demande écrite d'au moins trois des cinq représentants des magistrats et…

Art. R232-20-1
Article R232-20-1 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du cons…

Art. R232-20-2
Article R232-20-2 du Code de justice administrative

I. – A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, po…

Art. R232-21
Article R232-21 du Code de justice administrative

Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnels.

Art. R232-22
Article R232-22 du Code de justice administrative

Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux…

Art. R232-22-1
Article R232-22-1 du Code de justice administrative

Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitati…

Art. R232-23
Article R232-23 du Code de justice administrative

Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne particip…

Art. R232-24
Article R232-24 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur prend ses décisions et émet ses avis et ses propositions à la majorité des suffrages exprimés. Pour les affaires individuelles, le vote a lieu à bulletin secret si l'un des membre…

Art. R232-25
Article R232-25 du Code de justice administrative

Sauf lorsqu'il statue en matière disciplinaire, un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours admi…

Art. R232-26
Article R232-26 du Code de justice administrative

Les membres du Conseil supérieur ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au Conseil supérieur. Toutefois, ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les cond…

Art. R232-27
Article R232-27 du Code de justice administrative

Le secrétaire général est désigné par décret du Premier ministre sur proposition du Conseil supérieur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel …

Art. R232-28
Article R232-28 du Code de justice administrative

Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-7 . A cet effet : 1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur…

Art. R232-29
Article R232-29 du Code de justice administrative

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28 , le secrétaire général bénéficie de l'assistance des services du secrétariat général du Conseil d'Etat et, en tant que de besoin,…

Art. R232-3
Article R232-3 du Code de justice administrative

Sont électeurs les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que ceux détachés depuis plus de deux …

Art. R232-4
Article R232-4 du Code de justice administrative

La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jo…

Art. R232-5
Article R232-5 du Code de justice administrative

Sont éligibles les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 232-3 pour être inscrits sur la liste électorale.

Art. R232-6
Article R232-6 du Code de justice administrative

Les listes des candidats au Conseil supérieur sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Ces listes, qui peuvent être incomplètes, comportent pour chaque grade au titre duq…

Art. R232-7
Article R232-7 du Code de justice administrative

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, …

Art. R232-8
Article R232-8 du Code de justice administrative

Les circulaires des candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après le modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au …

Art. R232-9
Article R232-9 du Code de justice administrative

Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent : a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ; b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui d…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de justice administrative

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés, dès la fin de leur scolarité, parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommé…

Art. R233-11
Article R233-11 du Code de justice administrative

Les concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. 1° Epreuves d'admissibilité : a) Une épreuve consistant en l'…

Art. R233-12
Article R233-12 du Code de justice administrative

Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.

Art. R233-13
Article R233-13 du Code de justice administrative

Les lauréats sont affectés par ordre de classement, en recourant alternativement à chacune des deux listes des admis puis, le cas échéant, à chacune des deux listes complémentaires. La première liste …

Art. R233-14
Article R233-14 du Code de justice administrative

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Les magis…

Art. R233-15
Article R233-15 du Code de justice administrative

Dans les douze mois suivant leur nomination dans le corps des magistrats administratifs, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, bénéficient d'une ou plu…

Art. R233-16
Article R233-16 du Code de justice administrative

Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.

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