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Code de justice administrative

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Art. R233-16
Article R233-16 du Code de justice administrative

Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.

Art. R233-17
Article R233-17 du Code de justice administrative

Le plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur des tribunaux administrat…

Art. R233-4
Article R233-4 du Code de justice administrative

Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois dans les grades de conseiller et de premier conseiller à pourvoir en application des articles L. 233-3 et L. 233-4 . I…

Art. R233-5
Article R233-5 du Code de justice administrative

Lorsque le nombre de nominations calculé en application des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Art. R233-6
Article R233-6 du Code de justice administrative

Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'éc…

Art. R233-7
Article R233-7 du Code de justice administrative

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice …

Art. R233-8
Article R233-8 du Code de justice administrative

L'ouverture des concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité…

Art. R233-9
Article R233-9 du Code de justice administrative

Le jury des deux concours est présidé par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magis…

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de justice administrative

I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-h…

Art. R234-10
Article R234-10 du Code de justice administrative

Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'…

Art. R234-2
Article R234-2 du Code de justice administrative

Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement s…

Art. R234-3
Article R234-3 du Code de justice administrative

Pour l'application de l'article R. 234-2 , les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de nive…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code de justice administrative

Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le p…

Art. R234-5
Article R234-5 du Code de justice administrative

Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique. Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditi…

Art. R234-6
Article R234-6 du Code de justice administrative

Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille pro…

Art. R234-7
Article R234-7 du Code de justice administrative

L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de jur…

Art. R234-8
Article R234-8 du Code de justice administrative

L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisatio…

Art. R234-9
Article R234-9 du Code de justice administrative

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat. Il est communiq…

Art. R235-1
Article R235-1 du Code de justice administrative

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles L. 234-2-1 et L. 234-2-2 , les magistrats exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur d'un tribunal administrati…

Art. R235-2
Article R235-2 du Code de justice administrative

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 235-1 ainsi que des cas de détachement de plein droit, de détachement dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un de…

Art. R235-3
Article R235-3 du Code de justice administrative

Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi…

Art. R236-1
Article R236-1 du Code de justice administrative

Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre re…

Art. R236-2
Article R236-2 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le mag…

Art. R236-3
Article R236-3 du Code de justice administrative

Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6 , son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère pa…

Art. R236-4
Article R236-4 du Code de justice administrative

Le recours en cassation contre les décisions du Conseil supérieur statuant en matière disciplinaire est régi par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code.

Art. R236-5
Article R236-5 du Code de justice administrative

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a…

Art. R237-1
Article R237-1 du Code de justice administrative

Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de l…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; 2° Des recours dirigés contr…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; 2° Des recours dirigés contr…

Art. R311-1-1
Article R311-1-1 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concerna…

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