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Code de justice administrative

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Art. R232-4
Article R232-4 du Code de justice administrative

La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jo…

Art. R232-5
Article R232-5 du Code de justice administrative

Sont éligibles les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 232-3 pour être inscrits sur la liste électorale.

Art. R232-6
Article R232-6 du Code de justice administrative

Les listes des candidats au Conseil supérieur sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Ces listes, qui peuvent être incomplètes, comportent pour chaque grade au titre duq…

Art. R232-7
Article R232-7 du Code de justice administrative

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Si, après cette date, un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, …

Art. R232-8
Article R232-8 du Code de justice administrative

Les circulaires des candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après le modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au …

Art. R232-9
Article R232-9 du Code de justice administrative

Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent : a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ; b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui d…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de justice administrative

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés, dès la fin de leur scolarité, parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommé…

Art. R233-11
Article R233-11 du Code de justice administrative

Les concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. 1° Epreuves d'admissibilité : a) Une épreuve consistant en l'…

Art. R233-12
Article R233-12 du Code de justice administrative

Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.

Art. R233-13
Article R233-13 du Code de justice administrative

Les lauréats sont affectés par ordre de classement, en recourant alternativement à chacune des deux listes des admis puis, le cas échéant, à chacune des deux listes complémentaires. La première liste …

Art. R233-14
Article R233-14 du Code de justice administrative

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Les magis…

Art. R233-15
Article R233-15 du Code de justice administrative

Dans les douze mois suivant leur nomination dans le corps des magistrats administratifs, les premiers conseillers et les conseillers, quelle que soit leur voie de recrutement, bénéficient d'une ou plu…

Art. R233-16
Article R233-16 du Code de justice administrative

Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d'activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août.

Art. R233-17
Article R233-17 du Code de justice administrative

Le plan annuel de la formation initiale et de la formation professionnelle continue est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur des tribunaux administrat…

Art. R233-4
Article R233-4 du Code de justice administrative

Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois dans les grades de conseiller et de premier conseiller à pourvoir en application des articles L. 233-3 et L. 233-4 . I…

Art. R233-5
Article R233-5 du Code de justice administrative

Lorsque le nombre de nominations calculé en application des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Art. R233-6
Article R233-6 du Code de justice administrative

Les magistrats et fonctionnaires recrutés au tour extérieur en qualité de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et titularisés dans leur grade à l'éc…

Art. R233-7
Article R233-7 du Code de justice administrative

Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice …

Art. R233-8
Article R233-8 du Code de justice administrative

L'ouverture des concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité…

Art. R233-9
Article R233-9 du Code de justice administrative

Le jury des deux concours est présidé par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magis…

Art. R234-1
Article R234-1 du Code de justice administrative

I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans chacun des échelons de ces grades est de dix-h…

Art. R234-10
Article R234-10 du Code de justice administrative

Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'…

Art. R234-2
Article R234-2 du Code de justice administrative

Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement s…

Art. R234-3
Article R234-3 du Code de justice administrative

Pour l'application de l'article R. 234-2 , les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de nive…

Art. R234-4
Article R234-4 du Code de justice administrative

Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le p…

Art. R234-5
Article R234-5 du Code de justice administrative

Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique. Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditi…

Art. R234-6
Article R234-6 du Code de justice administrative

Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. 234-5 sont classés à l'échelon de la grille pro…

Art. R234-7
Article R234-7 du Code de justice administrative

L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de jur…

Art. R234-8
Article R234-8 du Code de justice administrative

L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisatio…

Art. R234-9
Article R234-9 du Code de justice administrative

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat. Il est communiq…

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