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Code de justice administrative

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Art. R226-5
Article R226-5 du Code de justice administrative

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président…

Art. R226-6
Article R226-6 du Code de justice administrative

Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe. L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est as…

Art. R226-8
Article R226-8 du Code de justice administrative

Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont des agents de la fonction publique et sont désignés par …

Art. R226-9
Article R226-9 du Code de justice administrative

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administrati…

Art. R227-1
Article R227-1 du Code de justice administrative

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administ…

Art. R227-10
Article R227-10 du Code de justice administrative

Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre…

Art. R227-2
Article R227-2 du Code de justice administrative

Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique .

Art. R227-3
Article R227-3 du Code de justice administrative

Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal a…

Art. R227-4
Article R227-4 du Code de justice administrative

Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions. Les assistants de justice sont nommés par le …

Art. R227-5
Article R227-5 du Code de justice administrative

Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit. Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'orga…

Art. R227-6
Article R227-6 du Code de justice administrative

Les assistants de justice effectuent une période d'essai de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.

Art. R227-7
Article R227-7 du Code de justice administrative

Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci : a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut o…

Art. R227-8
Article R227-8 du Code de justice administrative

Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un…

Art. R227-9
Article R227-9 du Code de justice administrative

L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.

Art. R228-1
Article R228-1 du Code de justice administrative

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 228-1 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les ma…

Art. R228-2
Article R228-2 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, les juristes assistants sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables a…

Art. R228-3
Article R228-3 du Code de justice administrative

Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années. Les juristes assistants…

Art. R228-4
Article R228-4 du Code de justice administrative

Les juristes assistants sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

Art. R228-5
Article R228-5 du Code de justice administrative

Les juristes assistants bénéficient des formations organisées par le Conseil d'Etat.

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asi…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code de justice administrative

Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.

Art. R231-3
Article R231-3 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il peut déléguer sa signature au secrétaire gé…

Art. R231-4
Article R231-4 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel men…

Art. R231-5
Article R231-5 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 231-4-1 . Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revê…

Art. R231-6
Article R231-6 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une me…

Art. R231-7
Article R231-7 du Code de justice administrative

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seule…

Art. R231-8
Article R231-8 du Code de justice administrative

Toute affectation en juridiction donne lieu à déclaration d'intérêts dans les deux mois de la prise de fonctions et à un entretien déontologique avec, selon les cas et sous réserve des dispositions du…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à…

Art. R232-1
Article R232-1 du Code de justice administrative

Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridi…

Art. R232-1-1
Article R232-1-1 du Code de justice administrative

Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature et de son nom ainsi que de la signature et du nom du candidat suppléant appelé à le remplacer. Nul ne peut figurer sur plusieu…

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