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Code de justice administrative

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Art. R227-9
Article R227-9 du Code de justice administrative

L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.

Art. R228-1
Article R228-1 du Code de justice administrative

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 228-1 apportent leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les ma…

Art. R228-2
Article R228-2 du Code de justice administrative

Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, les juristes assistants sont régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables a…

Art. R228-3
Article R228-3 du Code de justice administrative

Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années. Les juristes assistants…

Art. R228-4
Article R228-4 du Code de justice administrative

Les juristes assistants sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

Art. R228-5
Article R228-5 du Code de justice administrative

Les juristes assistants bénéficient des formations organisées par le Conseil d'Etat.

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asi…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code de justice administrative

Les premiers conseillers et les conseillers peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public dans les tribunaux administratifs ou dans les cours administratives d'appel.

Art. R231-3
Article R231-3 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il peut déléguer sa signature au secrétaire gé…

Art. R231-4
Article R231-4 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel men…

Art. R231-5
Article R231-5 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 231-4-1 . Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revê…

Art. R231-6
Article R231-6 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont transmises au vice-président du Conseil d'Etat par l'autorité destinataire de la déclaration, sous double pli cacheté revêtu d'une me…

Art. R231-7
Article R231-7 du Code de justice administrative

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seule…

Art. R231-8
Article R231-8 du Code de justice administrative

Toute affectation en juridiction donne lieu à déclaration d'intérêts dans les deux mois de la prise de fonctions et à un entretien déontologique avec, selon les cas et sous réserve des dispositions du…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code de justice administrative

La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie de la juridiction administrative sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à…

Art. R232-1
Article R232-1 du Code de justice administrative

Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridi…

Art. R232-1-1
Article R232-1-1 du Code de justice administrative

Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature et de son nom ainsi que de la signature et du nom du candidat suppléant appelé à le remplacer. Nul ne peut figurer sur plusieu…

Art. R232-1-2
Article R232-1-2 du Code de justice administrative

Les déclarations de candidature sont déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent le nom d'un mandataire. Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée …

Art. R232-1-3
Article R232-1-3 du Code de justice administrative

Dans l'hypothèse où aucune déclaration de candidature n'a été déposée, le représentant des chefs de juridiction et son suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les chefs de juridiction…

Art. R232-1-4
Article R232-1-4 du Code de justice administrative

Le vote a lieu par correspondance. Sont proclamés élus le candidat titulaire qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et son suppléant. En cas d'égalité, il est procédé par voie de tira…

Art. R232-1-5
Article R232-1-5 du Code de justice administrative

Si, avant l'expiration de son mandat, le chef de juridiction démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les condition…

Art. R232-10
Article R232-10 du Code de justice administrative

Le bureau de vote, institué au Conseil d'Etat, procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le vice-président du…

Art. R232-11
Article R232-11 du Code de justice administrative

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat titulaire, le nombre total de voix obtenu par chaque liste et le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste. Le nombre total …

Art. R232-12
Article R232-12 du Code de justice administrative

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants restant éventuellement à pou…

Art. R232-13
Article R232-13 du Code de justice administrative

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grad…

Art. R232-14
Article R232-14 du Code de justice administrative

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en ca…

Art. R232-15
Article R232-15 du Code de justice administrative

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au vice-président du Conseil d'Etat et au ministre de la justice ainsi qu'aux mandataires habilit…

Art. R232-16
Article R232-16 du Code de justice administrative

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la justice qui statue dans un dél…

Art. R232-17
Article R232-17 du Code de justice administrative

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel démissionne ou se trouve dans…

Art. R232-18
Article R232-18 du Code de justice administrative

Les personnalités nommées en application du 6° de l'article L. 232-4 doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. Le Conseil supéri…

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