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Code de justice administrative

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Art. R222-16
Article R222-16 du Code de justice administrative

Pour les affaires visées à l'article R. 222-13 , les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magist…

Art. R222-17
Article R222-17 du Code de justice administrative

Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le …

Art. R222-18
Article R222-18 du Code de justice administrative

Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.

Art. R222-19
Article R222-19 du Code de justice administrative

La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles …

Art. R222-19-1
Article R222-19-1 du Code de justice administrative

Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le présiden…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de justice administrative

Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à ce…

Art. R222-20
Article R222-20 du Code de justice administrative

Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau n…

Art. R222-21
Article R222-21 du Code de justice administrative

Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes : 1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le…

Art. R222-21-1
Article R222-21-1 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III , au titre II du l…

Art. R222-22
Article R222-22 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ord…

Art. R222-23
Article R222-23 du Code de justice administrative

Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du présiden…

Art. R222-24
Article R222-24 du Code de justice administrative

Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exe…

Art. R222-25
Article R222-25 du Code de justice administrative

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibère…

Art. R222-26
Article R222-26 du Code de justice administrative

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le…

Art. R222-27
Article R222-27 du Code de justice administrative

Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29 , le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre …

Art. R222-28
Article R222-28 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26 .

Art. R222-29
Article R222-29 du Code de justice administrative

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour sta…

Art. R222-29-1
Article R222-29-1 du Code de justice administrative

La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un présid…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de justice administrative

Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.

Art. R222-30
Article R222-30 du Code de justice administrative

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour. Elle comprend en outre : 1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en…

Art. R222-31
Article R222-31 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre d…

Art. R222-32
Article R222-32 du Code de justice administrative

Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel.

Art. R222-4
Article R222-4 du Code de justice administrative

L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le présiden…

Art. R222-6
Article R222-6 du Code de justice administrative

Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction …

Art. R222-7
Article R222-7 du Code de justice administrative

Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la d…

Art. R222-8
Article R222-8 du Code de justice administrative

L'affectation des membres dans les chambres et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces chambres sont décidées par le président de la juridiction.

Art. R222-9
Article R222-9 du Code de justice administrative

Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside. Il formu…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de justice administrative

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux pe…

Art. R223-10
Article R223-10 du Code de justice administrative

Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régi…

Art. R223-2
Article R223-2 du Code de justice administrative

Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonction…

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