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Code de justice administrative

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Art. R221-6
Article R221-6 du Code de justice administrative

Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un…

Art. R221-6-1
Article R221-6-1 du Code de justice administrative

En application de l'article L. 221-2-1 , un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois. L'ordonnance du vice-préside…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code de justice administrative

Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code de justice administrative

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Art. R221-9
Article R221-9 du Code de justice administrative

Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de justice administrative

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les président…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de justice administrative

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les président…

Art. R222-10
Article R222-10 du Code de justice administrative

Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, un…

Art. R222-11
Article R222-11 du Code de justice administrative

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administr…

Art. R222-12
Article R222-12 du Code de justice administrative

Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils …

Art. R222-13
Article R222-13 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audienc…

Art. R222-14
Article R222-14 du Code de justice administrative

Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

Art. R222-15
Article R222-15 du Code de justice administrative

Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'a…

Art. R222-16
Article R222-16 du Code de justice administrative

Pour les affaires visées à l'article R. 222-13 , les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magist…

Art. R222-17
Article R222-17 du Code de justice administrative

Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le …

Art. R222-18
Article R222-18 du Code de justice administrative

Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.

Art. R222-19
Article R222-19 du Code de justice administrative

La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles …

Art. R222-19-1
Article R222-19-1 du Code de justice administrative

Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le présiden…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de justice administrative

Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à ce…

Art. R222-20
Article R222-20 du Code de justice administrative

Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau n…

Art. R222-21
Article R222-21 du Code de justice administrative

Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes : 1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le…

Art. R222-21-1
Article R222-21-1 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III , au titre II du l…

Art. R222-22
Article R222-22 du Code de justice administrative

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ord…

Art. R222-23
Article R222-23 du Code de justice administrative

Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du présiden…

Art. R222-24
Article R222-24 du Code de justice administrative

Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exe…

Art. R222-25
Article R222-25 du Code de justice administrative

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibère…

Art. R222-26
Article R222-26 du Code de justice administrative

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le…

Art. R222-27
Article R222-27 du Code de justice administrative

Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29 , le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre …

Art. R222-28
Article R222-28 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26 .

Art. R222-29
Article R222-29 du Code de justice administrative

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour sta…

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