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Code de justice administrative

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Art. L133-12-3
Article L133-12-3 du Code de justice administrative

La commission d'intégration comprend : 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ; 2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membr…

Art. L133-12-4
Article L133-12-4 du Code de justice administrative

La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de mani…

Art. L133-12-5
Article L133-12-5 du Code de justice administrative

La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7 , après les avoir entendues.

Art. L133-12-6
Article L133-12-6 du Code de justice administrative

Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L133-2
Article L133-2 du Code de justice administrative

Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service …

Art. L133-3
Article L133-3 du Code de justice administrative

Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans la proportion de quatre sur cinq,…

Art. L133-3-1
Article L133-3-1 du Code de justice administrative

Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de…

Art. L133-3-2
Article L133-3-2 du Code de justice administrative

Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Art. L133-4
Article L133-4 du Code de justice administrative

Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-présid…

Art. L133-5
Article L133-5 du Code de justice administrative

Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils sont nommés, …

Art. L133-7
Article L133-7 du Code de justice administrative

Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller d'Etat sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3 . Cet avis tient compte des fonctions antérieurement…

Art. L133-7-1
Article L133-7-1 du Code de justice administrative

Les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l' article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septem…

Art. L133-8
Article L133-8 du Code de justice administrative

Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de président est nommé au grade de conseille…

Art. L133-9
Article L133-9 du Code de justice administrative

Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des u…

Art. L136-1
Article L136-1 du Code de justice administrative

Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'abaissement d'échelon ; 4° Le retrait de certaines fonctions ; 5° L'exclusion temporaire de toute…

Art. L136-2
Article L136-2 du Code de justice administrative

Les maîtres des requêtes et conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1 . Il peut également être mis fin à…

Art. L136-3
Article L136-3 du Code de justice administrative

Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1 , seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de troi…

Art. L136-4
Article L136-4 du Code de justice administrative

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat. Toutefois, l'avertissement et le blâme peu…

Art. L136-5
Article L136-5 du Code de justice administrative

En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est exami…

Art. L136-6
Article L136-6 du Code de justice administrative

Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1 , accompagnée ou non de s…

Art. L136-7
Article L136-7 du Code de justice administrative

Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par l…

Art. L137-1
Article L137-1 du Code de justice administrative

Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la dé…

Art. L2
Article L2 du Code de justice administrative

Les jugements sont rendus au nom du peuple français.

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de justice administrative

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'a…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de justice administrative

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'a…

Art. L211-5
Article L211-5 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. L212-1
Article L212-1 du Code de justice administrative

Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions…

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