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Code de justice administrative

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Art. L211-1
Article L211-1 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de justice administrative

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'a…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de justice administrative

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'a…

Art. L211-5
Article L211-5 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. L212-1
Article L212-1 du Code de justice administrative

Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de justice administrative

La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la ré…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de justice administrative

La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la ré…

Art. L213-10
Article L213-10 du Code de justice administrative

Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.

Art. L213-11
Article L213-11 du Code de justice administrative

Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, pr…

Art. L213-12
Article L213-12 du Code de justice administrative

Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.

Art. L213-13
Article L213-13 du Code de justice administrative

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, so…

Art. L213-14
Article L213-14 du Code de justice administrative

Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes eff…

Art. L213-2
Article L213-2 du Code de justice administrative

Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur…

Art. L213-3
Article L213-3 du Code de justice administrative

L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.

Art. L213-4
Article L213-4 du Code de justice administrative

Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord …

Art. L213-5
Article L213-5 du Code de justice administrative

Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. Elles peuvent également, en dehors de toute…

Art. L213-6
Article L213-6 du Code de justice administrative

Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou,…

Art. L213-7
Article L213-7 du Code de justice administrative

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiatio…

Art. L213-7
Article L213-7 du Code de justice administrative

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiatio…

Art. L213-8
Article L213-8 du Code de justice administrative

Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais d…

Art. L213-9
Article L213-9 du Code de justice administrative

Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. L2131-1
Article L2131-1 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. L2131-6
Article L2131-6 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situatio…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. I…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. I…

Art. L221-2
Article L221-2 du Code de justice administrative

Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal adminis…

Art. L221-2-1
Article L221-2-1 du Code de justice administrative

En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'Etat peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'…

Art. L221-2-2
Article L221-2-2 du Code de justice administrative

Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fon…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de justice administrative

Chaque cour administrative d'appel comporte des chambres.

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