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Code de justice administrative

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Art. L231-6
Article L231-6 du Code de justice administrative

Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'av…

Art. L231-7
Article L231-7 du Code de justice administrative

L'exercice des fonctions de membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil ré…

Art. L231-8
Article L231-8 du Code de justice administrative

Le membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit exercer son option dans l…

Art. L231-9
Article L231-9 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auqu…

Art. L232-1
Article L232-1 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administrati…

Art. L232-2
Article L232-2 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives…

Art. L232-3
Article L232-3 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours a…

Art. L232-4
Article L232-4 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre : 1° Le conseiller d'Etat, président de la m…

Art. L232-5
Article L232-5 du Code de justice administrative

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En c…

Art. L232-6
Article L232-6 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné. Lorsque que l…

Art. L232-7
Article L232-7 du Code de justice administrative

Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur proposition…

Art. L233-1
Article L233-1 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.

Art. L233-10
Article L233-10 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat en définit …

Art. L233-2
Article L233-2 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3 , L. 233-4 et L. 233-5 : 1° P…

Art. L233-2-1
Article L233-2-1 du Code de justice administrative

Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public. Le concours interne est ouvert aux foncti…

Art. L233-3
Article L233-3 du Code de justice administrative

Peuvent être recrutés au grade de conseiller : 1° Des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière q…

Art. L233-4
Article L233-4 du Code de justice administrative

Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après : 1° Des fonctio…

Art. L233-4-1
Article L233-4-1 du Code de justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en appl…

Art. L233-5
Article L233-5 du Code de justice administrative

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des u…

Art. L233-7
Article L233-7 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique , …

Art. L233-9
Article L233-9 du Code de justice administrative

Le Conseil d'Etat organise pour les conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avant leur première entrée en fonctions, et quel que soit …

Art. L234-1
Article L234-1 du Code de justice administrative

L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Toutefois, la première nomination d'un magi…

Art. L234-2
Article L234-2 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. Ce…

Art. L234-2-1
Article L234-2-1 du Code de justice administrative

Peuvent être promus au grade de premier conseiller, les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans et qui justifient de six années de services effectifs en qual…

Art. L234-2-2
Article L234-2-2 du Code de justice administrative

Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans. Dans la limite de deux an…

Art. L234-3
Article L234-3 du Code de justice administrative

Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président…

Art. L234-4
Article L234-4 du Code de justice administrative

Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administrati…

Art. L234-5
Article L234-5 du Code de justice administrative

Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif comportant a…

Art. L234-6
Article L234-6 du Code de justice administrative

Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. A l'issue de cette période de sept années, les…

Art. L234-7
Article L234-7 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation dont la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation sont fixées par décret…

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