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Code de justice administrative

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Art. L221-3-1
Article L221-3-1 du Code de justice administrative

Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation e…

Art. L222-1
Article L222-1 du Code de justice administrative

Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la na…

Art. L222-2
Article L222-2 du Code de justice administrative

Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel. Si la disposition prévoit que…

Art. L222-2-1
Article L222-2-1 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par…

Art. L222-2-1
Article L222-2-1 du Code de justice administrative

Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par…

Art. L222-2-2
Article L222-2-2 du Code de justice administrative

Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9 . Pour l'application de l'article L. 231-4-1 , ils remettent leur déclaration …

Art. L222-2-3
Article L222-2-3 du Code de justice administrative

Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au …

Art. L222-3
Article L222-3 du Code de justice administrative

Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.

Art. L222-4
Article L222-4 du Code de justice administrative

L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section. …

Art. L222-5
Article L222-5 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégi…

Art. L222-5
Article L222-5 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégi…

Art. L222-6
Article L222-6 du Code de justice administrative

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des…

Art. L223-1
Article L223-1 du Code de justice administrative

Dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres supp…

Art. L223-3
Article L223-3 du Code de justice administrative

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du co…

Art. L223-4
Article L223-4 du Code de justice administrative

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article LO 6352-14 du code génér…

Art. L223-5
Article L223-5 du Code de justice administrative

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article …

Art. L224-1
Article L224-1 du Code de justice administrative

Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciair…

Art. L224-2
Article L224-2 du Code de justice administrative

Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.

Art. L224-3
Article L224-3 du Code de justice administrative

Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouv…

Art. L224-5
Article L224-5 du Code de justice administrative

Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne …

Art. L225-1
Article L225-1 du Code de justice administrative

Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judic…

Art. L225-2
Article L225-2 du Code de justice administrative

Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamme…

Art. L225-4
Article L225-4 du Code de justice administrative

Dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal administratif peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre…

Art. L227-1
Article L227-1 du Code de justice administrative

Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanct…

Art. L228-1
Article L228-1 du Code de justice administrative

Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sa…

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de justice administrative

Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par …

Art. L231-1
Article L231-1 du Code de justice administrative

Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par …

Art. L231-1-1
Article L231-1-1 du Code de justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à…

Art. L231-10
Article L231-10 du Code de justice administrative

Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, e…

Art. L231-2
Article L231-2 du Code de justice administrative

Le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants : – président ; – premier conseiller ; – conseiller.

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