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Code de justice militaire (nouveau)

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Art. L222-25
Article L222-25 du Code de justice militaire (nouveau)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 222-20, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article L. 212-159 …

Art. L222-26
Article L222-26 du Code de justice militaire (nouveau)

Dans les cas prévus aux articles L. 222-24 et L. 222-25, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu. Après chaque audience, il est donné lecture par le …

Art. L222-27
Article L222-27 du Code de justice militaire (nouveau)

Le président fait lire par le greffier l'ordonnance de convocation et la liste des témoins qui seront entendus à la requête, soit du commissaire du Gouvernement, soit du prévenu. Cette liste ne peut c…

Art. L222-28
Article L222-28 du Code de justice militaire (nouveau)

Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa citation directe devant le tribunal et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au…

Art. L222-29
Article L222-29 du Code de justice militaire (nouveau)

Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins. Les assesseurs et les jurés peuvent leur poser des questions en demandant la parole au président. Ils ont le d…

Art. L222-3
Article L222-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsqu'à raison d'une même infraction plusieurs décisions de renvoi ou citations directes ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministèr…

Art. L222-30
Article L222-30 du Code de justice militaire (nouveau)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 222-50 , le ministère public, le prévenu, la partie civile, les conseils du prévenu et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiair…

Art. L222-31
Article L222-31 du Code de justice militaire (nouveau)

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans …

Art. L222-32
Article L222-32 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Art. L222-33
Article L222-33 du Code de justice militaire (nouveau)

Le prévenu, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

Art. L222-34
Article L222-34 du Code de justice militaire (nouveau)

Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, le tribunal peut : 1° Soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lec…

Art. L222-35
Article L222-35 du Code de justice militaire (nouveau)

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domic…

Art. L222-36
Article L222-36 du Code de justice militaire (nouveau)

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils du prévenu et de la partie civile, le prévenu et la partie civile ont la même fa…

Art. L222-37
Article L222-37 du Code de justice militaire (nouveau)

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la dépositio…

Art. L222-38
Article L222-38 du Code de justice militaire (nouveau)

Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Art. L222-39
Article L222-39 du Code de justice militaire (nouveau)

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu, ou de l'un des prévenus présents et soumis au même débat ; 2° Du fils, de …

Art. L222-4
Article L222-4 du Code de justice militaire (nouveau)

La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles L. 240-1 et L. 240-11. Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire ent…

Art. L222-40
Article L222-40 du Code de justice militaire (nouveau)

Néanmoins, l'audition sous serment des personnes mentionnées à l'article L. 222-39 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment. …

Art. L222-41
Article L222-41 du Code de justice militaire (nouveau)

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avert…

Art. L222-42
Article L222-42 du Code de justice militaire (nouveau)

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa dépositio…

Art. L222-43
Article L222-43 du Code de justice militaire (nouveau)

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs prévenus, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne repren…

Art. L222-44
Article L222-44 du Code de justice militaire (nouveau)

Pendant l'examen, les magistrats peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu, pourvu que les débats ne soient pas inter…

Art. L222-45
Article L222-45 du Code de justice militaire (nouveau)

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aus…

Art. L222-46
Article L222-46 du Code de justice militaire (nouveau)

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d'être …

Art. L222-47
Article L222-47 du Code de justice militaire (nouveau)

Dans le cas où le prévenu, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un int…

Art. L222-48
Article L222-48 du Code de justice militaire (nouveau)

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui. Il en est de même à l'égard du témoi…

Art. L222-49
Article L222-49 du Code de justice militaire (nouveau)

Quelle que soit la nature de l'infraction déférée devant la juridiction des forces armées, sont également applicables les dispositions des articles L. 212-102 à L. 212-104 relatives à l'expertise.

Art. L222-5
Article L222-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Le prévenu peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication sans déplacement ou obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réuni…

Art. L222-50
Article L222-50 du Code de justice militaire (nouveau)

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans do…

Art. L222-51
Article L222-51 du Code de justice militaire (nouveau)

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'…

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